Régime des obligations, preuve du paiement, débiteurs, dette, obligation
Benjamin Franklin disait : « les créanciers ont meilleure mémoire que les débiteurs » . Cependant, la question de la véracité de cette affirmation se pose lorsque, en cas de conflit dans lequel le créancier exige de son débiteur qu'il exécute son obligation, ce dernier devra prouver, et ainsi rappeler à la mémoire de son créancier, qu'il a déjà payé sa dette.
Ce pose alors la question de la preuve du paiement.
[...] La position de la première chambre civile de la Cour de cassation La première chambre civile de la Cour de cassation pour la première fois, contredit la solution classique qui faisait du paiement un acte juridique le 6 juillet 2004, en décidant que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens et du même fait, rompant avec sa propre jurisprudence[15]. Elle confirma son choix de considérer le paiement comme un fait juridique, avec exactement les mêmes mots, quasiment un an après jour pour jour[16]. La Cour, en sa première chambre civile, a ainsi admis que la preuve du paiement puisse être rapportée par tous moyens, conformément aux moyens de preuve admissibles en matière de fait juridique. [...]
[...] Alors la preuve du paiement peut se faire par tous moyens. Mais la division de la doctrine ne s'arrête pas là. En effet, une autre partie de la doctrine estime que le paiement n'est ni un acte, ni un fait juridique. On peut notamment citer A. Sériaux qui lui conclu à la neutralité du paiement. De plus, on peut également identifier une autre partie de la doctrine pour qui le paiement est à la fois un acte et un fait juridique. [...]
[...] La question est donc la suivante, comment le débiteur doit-il prouver son paiement ? La détermination de la nature juridique du paiement est essentielle puisqu'en découle les modes de preuve admissibles. Question d'autant plus important que l'on distingue entre la preuve des faits juridiques qui peut se faire par tous moyens, à condition d'être légaux et loyaux, et la preuve des actes juridiques, qui en principe doit se faire par écrit. En effet, on parle schématiquement du régime de preuve légale applicable aux actes juridiques, et du régime de la liberté probatoire pour les faits juridiques, chacun de ces régimes appréciant différemment la force probante et la hiérarchie des éléments de preuve pouvant être rapportés par les parties. [...]
[...] Ce pose alors la question de la preuve du paiement. Le paiement, mode d'extinction naturel de toute obligation[2], n'est autre chose que l'exécution de celle-ci. On déduit cela de la lecture à contrario de l'article 1235 du Code civil, lequel indique que tout paiement suppose une dette Ainsi en droit français, le paiement ne s'entend pas seulement du versement d'une somme d'argent, puisque payer c'est exécuter volontairement son obligation, quel qu'en soit l'objet (donner, payer une somme d'argent, faire, ne pas faire, La preuve, au sens large, est l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique. [...]
[...] Selon la doctrine classique dominante, le paiement est un acte juridique. Ainsi le paiement a pour objet l'extinction de l'obligation et nécessite, pour être valable, l'accord du créancier. En effet, un acte juridique se définit comme une manifestation intentionnelle de volonté faite en vue de produire des effets de droit précis, et qui requière donc l'accord des deux parties, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral comme un testament ou une convention entre deux ou plusieurs parties. Ainsi, cette partie de la doctrine est favorable à un régime plutôt sévère, restrictif de la preuve du paiement, puisqu'en pratique, lorsque l'intérêt en cause est supérieur à l'acte juridique ne peut être prouvé que par écrit. [...]
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