Modalités, obligation, cassation, 12 janvier 2010
La condition est un évènement futur et incertain, auquel est subordonnée la formation ou la disparition d'une obligation. Les effets de la condition suspensive sont différents selon qu'on se place à l'époque où la condition est pendante ou une fois l'incertitude passé, après sa défaillance ou sa réalisation.
A ce sujet, L'arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 12 janvier 2010 traite de la possibilité pour le bénéficiaire exclusif d'une condition suspensive insérée dans un avant contrat d'y renoncer unilatéralement. Nous ne traiterons que du premier moyen de l'arrêt.
En l'espèce, Mme.X… a promis de vendre une parcelle constructible par acte sous seing privé le 03 septembre 2004 à MM.Y… et Z… sous diverses conditions suspensives et notamment celle de l'obtention d'un permis de construire. Les acquéreurs devaient justifier du dépôt de la demande dans un délai de deux mois à compter de la promesse. Invoquant l'absence d'une telle justification de démarches entreprises pour obtenir un permis, Mme.X… refuse de réitérer l'offre chez un notaire. L'affaire est portée devant les tribunaux.
La Cour d'appel a retenu que la condition suspensive étant prévue dans le seul intérêt de l'acquéreur, ce dernier pouvait y renoncer. Un pourvoi est formé pour des raisons se trouvant dans un autre moyen.
L'acquéreur peut-il renoncer unilatéralement à une condition stipulée dans son intérêt exclusif en cas de non-réalisation de l'événement envisagé par les parties.
Malgré la cassation, pour ce qui concerne cette question, la cour de cassation rejoint la position de la cour appel. La clause n'est pas caduque car elle concernait uniquement les acquéreurs qui pouvaient donc y renoncer. La vente est donc parfaite.
[...] Selon la jurisprudence datant du 13 juillet 1999 et de la 3ème chambre civile novembre 2009, l'acquéreur peut renoncer au bénéfice d'une condition suspensive défaillie lorsque celle-ci est stipulée dans son unique intérêt. De ce fait, on se trouve dans le schéma d'une renonciation faite pendant la condition. Par exemple, l'acheteur qui écrit quelque jours avant la réalisation de la condition à son vendeur pour l'avertir qu'il n'a pas besoin d'un prêt et qu'il fera autrement pour le payer. Il rend son obligation pure et simple. [...]
[...] On a pu voir dans la solution apportée qu'une fois la condition défaillie, le débiteur peut renoncer à invoquer cette défaillance et décider de maintenir le contrat, mais il est prudent de dire pendant quel temps il pourra faire connaître sa renonciation, parce que cette règle est contraire à l'automaticité du jeu de la condition. Normalement le jeu de la condition est automatique, et la convention devient caduque. C'est du moins la position de F. Terré, qui met en avant l'automaticité de la défaillance de la condition. [...]
[...] Normalement, la caducité du contrat intervient dès que la défaillance de la condition est acquise, de la seule certitude du non survenance de l'évènement érigée en condition. La jurisprudence du 26 juin 1996 avait déjà perçue que la partie protégée pouvait renoncer au bénéfice de la condition une fois la période d'incertitude passée, dans l'arrêt étudié ; la cour reprend cela en l'élargissant. [...]
[...] La vente est donc parfaite. S'il est possible de renoncer à une condition suspensive, même défaillie la solution qui semble juste au regard des termes du contrat peut toutefois surprendre La possibilité de renoncer à une condition suspensive « pendante » La renonciation d'une condition suspensive « pendante » est possible, elle protège le débiteur car le contrat reste valable(A), dans l'arrêt étudié, la cour va plus loin et autorise la renonciation dans l'hypothèse où la condition défaillie Une renonciation protégeant le débiteur Pour bien appréhender la question, nous verrons tout d'abord une brève définition de la condition suspensive. [...]
[...] Des lors, Le caractère exclusif de la condition suspensive implique une certaine impuissance du créancier. En principe, le créancier détient un pouvoir sur le patrimoine du débiteur tandis que le débiteur au contraire est « celui qui doit ». Il est donc normal que le créancier détienne plus de pouvoirs que le débiteur pour contraindre celui-ci, ici, le schéma est inversé. En l'espèce, c'est le débiteur qui semble être titulaire de plus de pouvoirs que le créancier, celui-ci pouvant se délier de son engagement si la condition défaille Si cette solution est juste au regard des termes du contrat, elle peut toutefois nous interpeller suivant la règle de l'automaticité des effets de la réalisation de la condition. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture