contrat, tiers, code civil, transmission des droits, opposabilité du contrat
Selon un adage classique, « Tu paterem leguem quam ipse fecisti » qui signifie « Subis les conséquences de ce que tu as toi-même fait ».
On en déduit alors que seules les personnes impliquées dans les actes sont nécessairement concernées et responsables. Cela se constate dans le domaine juridique notamment au travers de l'effet des contrats.
Par contrat, on entend alors « l'action de deux ou plusieurs personnes qui transigent mutuellement de leurs droits » selon Hobbes. Cette définition se retrouve dans l'article 1101 du code civil selon lequel le contrat est une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ».
[...] La cour de cassation tranche de manière assez déterminée la transmission des obligations à cause de mort. Ainsi les ayants causes à titre universel qui reçoivent la totalité ou une fraction du patrimoine du défunt deviennent à la fois créanciers et débiteurs des contrats souscrits par celui dont il hérite sauf exception. Toutefois le juge réfute l'idée que des obligations puissent être transmises aux ayants-causes à titre particulier qui ne reçoivent qu'un ou plusieurs biens. Il est difficile de justifier qu'une dette soit transmise comme accessoire d'un bien. [...]
[...] Par contrat, on entend alors l'action de deux ou plusieurs personnes qui transigent mutuellement de leurs droits selon Hobbes. Cette définition se retrouve dans l'article 1101 du code civil selon lequel le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose Ce code régit les relations contractuelles notamment au moyen de l'article 1134 qui dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et instaure des principes fondamentaux du droit des contrats. [...]
[...] Cela constitue ainsi une atteinte au principe de l'effet relatif selon Fabre Magnan puisque l'opposabilité du contrat permet à un tiers de jouir d'une prestation pour laquelle il n'a rien fourni. Ainsi si le tiers subis un dommage de la relation contractuelle, il peut exercer des actions pour obtenir réparation. L'exercice de certaines actions contractuelles pour un tiers En théorie, les actions contractuelles ne peuvent être faites que par les parties au contrat. Cependant la jurisprudence puis le législateur ont instauré certaines actions permettant au(x) tiers d'obtenir réparation d'un préjudice qu'il(s) aurai(en)t subis. [...]
[...] Cependant dans l'arrêt Besse, l'assemblée plénière reprend l'interprétation de la 3ème chambre civile de 1986 : l'action direct existe dans les chaines de contrat homogènes de vente et celle hétérogènes avec contrat de vente et d'entreprise. [...]
[...] Cependant il existe différents degrés d'implication des personnes dans le contrat. Si les parties sont tenues de toutes les obligations du contrat, les tiers absolus dits penitusextraneus sont à l'opposé étranger au contrat et aux parties et donc soumis à l'article 1165 du code civil. On en vient alors à se demander : De quelles manières les tiers peuvent-ils être impliqués dans les contrats malgré le principe d'effet relatif ? Nous verrons alors que dans un premier temps, les tiers peuvent être impliqués de manière passive dans les contrats et dans un second temps, nous montrerons que ces tiers normalement étranger au contrat ont tout de même la possibilité d'agir dans cette convention (II). [...]
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