Mesentente contrat
1. Qu'ils procèdent d'un « coup de foudre contractuel » ou d'une décision mûrement réfléchie, les contrats sont, dans un contexte de judiciarisation grandissant des relations sociales, régulièrement soumis à des problématiques de « mésentente ». Pendant longtemps, la doctrine a considéré que les parties « demeurent les meilleurs juges de leurs propres intérêts » , poussant certains auteurs à énoncer : « En contrat, trompe qui peut ! » . C'est dire que les problématiques liées à l'entente entre co-contractants ne sont pas nouvelles. Une chose est sûre, parce que le contrat est une véritable institution dans la vie économique, le droit vient apporter des solutions aux conflits qui peuvent l'atteindre. C'est donc d'un sujet juridique « indémodable » dont nous allons traiter.
2. Définitions. Mais comment définir la mésentente contractuelle ? Le terme « mésentente » n'est pas juridique. Le commun et célèbre dictionnaire « Le petit Robert » , tout comme le prestigieux dictionnaire Littré de la langue française, nous en donnent une définition plus que simpliste : la mésentente est « le défaut d'entente » ou la « mauvaise entente ». Ce terme est donc définit de façon négative, par ce qu'il n'est pas, à savoir l'entente. Juridiquement l'entente est parfois condamnable, interdite, prohibée. On en arrive à un paradoxe curieux : alors que parfois le droit prohibe l'entente, il apporte également des solutions pour remédier à l'absence d'entente.
3. Mais cette entente, comment la définit-on ? C'est tout simplement, selon le « Petit Robert » , le « fait de s'entendre, la relation amicale » mais également la « bonne intelligence entre plusieurs personnes ». Cette définition, malgré qu'elle puisse paraître hasardeuse pour une majorité de juristes, en dit long sur les situations susceptibles d'être qualifiées de mésentente contractuelle. « La bonne intelligence entre plusieurs personne » ... par une interprétation analogique la mésentente serait la « mauvaise » intelligence entre les personnes ?! On comprend alors que ce que notre sempiternel dictionnaire veut nous expliquer c'est que lorsque des personnes « s'entendent », elles font preuve de « bonne » intelligence, nous rajouterons l'adjectif « commune ». En revanche, la mésentente traduit une situation dans laquelle les parties n'ont plus en commun cet esprit de « bonne intelligence ». La mésentente est ni plus ni moins que le désaccord, la dispute, la discorde, le malentendu, la rupture, la tension, le différend, la contestation. Mais quel est le support de ce désaccord ? Sur quoi porte la mésentente ? Sur le contrat ! Le contrat que les parties ont préalablement conclu.
4. Le contrat. Il faut dès lors faire une distinction entre les termes de contrat et de convention. Etymologiquement, contrat vient du latin contractus qui signifie « resserrer ». Le contrat est une convention faisant naître une ou plusieurs obligations qui lie(nt) les parties. A ce propos, les dispositions de l'article 1101 du code civil prévoient : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». L'article 1102 du même code fait apparaître également la notion d'obligation : « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ».
5. La convention. Elle, est un accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque. Le contrat est donc une sous-catégorie de convention. Si dans le langage courant l'amalgame entre les notions de contrat et de convention est fréquent, il convenait de redéfinir chaque terme dans un souci de compréhension des développements ultérieurs.
6. Des situations diverses et variées. Le sujet que nous nous apprêtons à aborder recouvre donc toutes les situations de discorde relatives à un contrat, qu'il s'agisse de son exécution ou de son extinction. Nous serions tentés de nous demander : quid de la période de formation du contrat ? Nous considérons qu'elle ne peut faire l'objet d'une étude dont le thème est la mésentente contractuelle dans la mesure où, pour être qualifiée de « contractuelle », la mésentente doit résulter d'un contrat valablement formé, elle doit s'inscrire dans le cadre d'une relation entre des parties contractuellement liées. Aussi, nous aborderons uniquement les conditions de formation du contrat comme une possibilité d'anéantir tout contrat objet d'une discorde.
[...] La caducité en matière contractuelle : une notion à réinventer. JCPG janvier 2001, page 290. Jurisprudences citées - 1868 Cass. req février 1868 : DP page 308. - 1876 Cass. civ mars 1876 : D page 193 note GIBOULOT. - 1878 Cass. civ février 1878 : D page 261. - 1911 Cass. civ mai 1911 : DP 1912,1, page 421. - 1916 Conseil d'Etat mars 1916, Arrêt Gaz de Bordeaux : D page 25. [...]
[...] Dispositions liminaires et dispositions relatives à l'exécution du contrat 401. Il est incontournable d'aborder ici la question du titre du contrat de son préambule des définitions du système juridique applicable et des dispositions relatives à l'exécution du contrat Le titre du contrat 402. La question de la détermination du titre est parfois évidente, parfois moins. On peut alors se demander s'il y a une réelle utilité à donner un titre au contrat. Le professeur Jean-Marc Mousseron répond à la question dans ces termes Intituler 349 Supra. [...]
[...] La mise en demeure remplit alors une fonction dissuasive non négligeable En l'absence d'exécution spontanée, la mise en demeure rend manifeste la mauvaise volonté du débiteur. Nous nous situons alors sur le plan des effets juridiques de la mise en demeure. Effets juridiques 182. Si la mise en demeure produit des effets juridiques nous pouvons tout de même rencontrer certains de ces derniers automatiquement, même en l'absence de mise en demeure Infra. 174 à 176. Code civil, article 1139. CARBONNIER, Jean. Droit civil. Volume II. [...]
[...] Le contractant qui verrait son contrat révisé à son détriment demanderait alors à son tour la révision d'un contrat le liant à un autre contractant, car la révision qui lui a été imposée constitue un bouleversement économique. FLOUR l'exprime très bien par la formule la révision appelle la révision, parce que le contrat fait partie d'un ensemble économique Arrêt canal de Craponne ; mais également : Cass. civ juin 1921 : D page 193, note GIBOULOT et Cass. com janvier 1979 : Gaz. Pal somm., page STARCK, Boris ; ROLAND, Henri ; BOYER, Laurent. Op. cit., page 491. FLOUR, Jacques ; AUBERT, Jean-Luc ; SAVAUX Eric. Les obligations : 3. [...]
[...] La vocation de ce dernier paragraphe est de donner une liste non exhaustive de clauses contractuelles dont la raison d'exister va être la mésentente contractuelle potentielle pesant sur tout contrat. Ainsi la production de l'écrit conventionnel ( ) permettra, sinon d'éviter, du moins de circonscrire et dût-il être le support d'une interprétation difficile et parfois imaginative, toujours de régler le différend contractuel »372. Nous distinguerons alors deux catégories de clauses : d'une part les clauses destinées à empêcher la survenance du litige d'autre part celles destinées à organiser la façon dont le litige déjà né sera traité (II). [...]
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