La société PP.COM demande au Tribunal de commerce de Paris de condamner la société ARCHIBALD, débitrice de la Société PP.COM, à exécuter l'obligation financière qui lui incombe en vertu du contrat qu'elle a conclu et à payer une somme indemnitaire au titre du préjudice subi par la société créancière.
Le 3 janvier 2008, la Société PP.COM a conclu un contrat de prestation de services avec la Société ARCHIBALD. Une clause de ce contrat prévoyait que la prestation recevrait une contrepartie financière forfaitaire de façon annuelle dont le montant s'élevait à 3 000 euros payables au 1er décembre 2008.
L'obligation contractuelle de la Société PP.COM a été correctement exécutée. Cependant, au 26 décembre 2008, la Société ARCHIBALD ne s'était pas encore acquittée de son obligation financière découlant du contrat. La Société PP.COM a donc réclamé paiement de sa créance par courrier RAR valant mise en demeure le 31 décembre 2008. Cependant, ce courrier est resté sans réponse de la part de la société débitrice.
C'est en cet état que se présente l'instance.
[...] Une clause de ce contrat prévoyait que la prestation recevrait une contrepartie financière forfaitaire de façon annuelle dont le montant s'élevait à euros payable au 1er décembre 2008. L'obligation contractuelle de la Société PP.COM a été correctement exécutée. Cependant, au 26 décembre 2008, la Société ARCHIBALD ne s'était pas encore acquittée de son obligation financière découlant du contrat. La Société PP.COM a donc réclamé paiement de sa créance par courrier RAR valant mise en demeure le 31 décembre 2008. Cependant, ce courrier est resté sans réponse de la part de la société débitrice. [...]
[...] La demande d'indemnité Attendu que selon l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire La réalité de la créance pourra être constatée à travers le contrat ainsi que le courrier RAR valant mise en demeure. En effet, il résulte du contrat ainsi que de la mise en demeure que la société ARCHIBALD était débitrice de la société PP.Com du paiement de la prestation qu'elle avait correctement exécutée. Il s'ensuit que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La société créancière demande donc le paiement de la prestation normalement exécutée ainsi que des dommages et intérêts. [...]
[...] C'est en cet état que se présente l'instance. Discussion I. La responsabilité contractuelle de la société ARCHIBALD Attendu que l'article 1134 alinéa 1 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites les obligations d'un contrat deviennent exigibles dés l'achèvement du processus de formation. L'alinéa 3 du même article précise que les conventions doivent être exécutées de bonne foi Attendu que l'article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part La société ARCHIBALD, n'ayant pas exécuté son obligation financière dans le délai imparti par le contrat, est fautive du fait d'une inexécution contractuelle. [...]
[...] Qu'à défaut, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Objet de la demande Plaise au tribunal La société PP.COM demande au Tribunal de commerce de Paris de condamner la société ARCHIBALD, débitrice de la Société PP.COM, à exécuter l'obligation financière qui lui incombe en vertu du contrat qu'elle a conclu et à payer une somme indemnitaire au titre du préjudice subi par la société créancière. Faits et procédure Le 3 janvier 2008, la Société PP.COM a conclu un contrat de prestation de services avec la Société ARCHIBALD. [...]
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