L'erreur commise par un cocontractant a forcément pour effet de dénaturer le consentement de l'un des autres cocontractants. C'est pour cela qu'il est souvent dit : « s'il avait su, il n'aurait pas contracté ». Dans ces termes là, la volonté du cocontractant trompé n'est donc pas réelle, il n'y a pas eu de sa part de réelle volonté de contracter, ou du moins, pas dans les ces conditions là. C'est ici le
fondement psychologique du consentement qui domine, et c'est donc le seul état d'esprit du cocontractant qui s'est trompé qui est à considérer, la bonne ou mauvaise foi de l'autre étant indifférente.
Mais, si la nullité est prononcée pour cause d'erreur, celle-ci portera inévitablement atteinte au partenaire. C'est pour cette raison que le juge ne peut/ne doit pas faire totale abstraction de l'autre contractant : il déterminera donc si celui-ci était en mesure de déceler l'erreur de l'autre, ou s'il pouvait la prévoir. Si tel est le cas, il devait la dissiper. Le juge éprouvera moins de remords à sacrifier ses intérêts. Il s'agit donc pour le juge de trouver un équilibre délicat, à la fois entre la protection du contractant qui s'est trompé, et entre le maintien d'un certain niveau de sécurité
juridique, de manière à assurer à l'autre partie un minimum de stabilité contractuelle. C'est pourquoi le droit positif a abouti à des solutions nuancées, souvent très subtiles, dans lesquelles une large part d'appréciation est laissée aux juges.
[...] En d'autres termes, seuls les contrats portant sur des biens sont concernés par ce principe. Mais là encore il y a des exceptions, notamment dans les cas où si la vente n'est pas payée comptant, la solvabilité de l'acquéreur, et donc sa personnalité, est déterminante ; de la même manière que la personnalité de l'emprunteur est essentielle, de même que les qualités d'un locataire. Dans l'optique de cette erreur sur la personne, ce n'est pas forcément l'identité de celle-ci qui est prise en compte, mais plutôt, ses qualités essentielles. [...]
[...] Les cas où la nullité est prononcée ne sont donc plus restreints. C'est ainsi que, comparé à l'erreur sur la valeur, le dol sur la valeur lui, est une cause de nullité, de la même manière que l'erreur provoquée n'est jamais inexcusable. Le champ d'application du dol est donc plus large que celui de l'erreur, qui apparaît donc plus intéressant pour la partie qui en est victime. Pour que le dol soit constitué, deux éléments doivent être réunis : l'élément matériel et l'élément intentionnel. [...]
[...] En d'autres termes, ce que les juges vont rechercher, c'est le consentement des deux contractants. La qualité est donc considérée selon la vision de telle partie, et non pas d'une partie en général (comme c'est notamment le cas du bon père de famille) : c'est la qualité que la partie au contrat a tenu pour essentielle qui est prise en compte. Il est cependant nécessaire de maintenir pour l'autre partie, un certain degrés de sécurité. C'est pourquoi les tribunaux ont eu tendance à nuancer leur position : La qualité essentielle doit correspondre à une qualité tenue essentielle pour tout le monde. [...]
[...] Dans ce cas, il n'y aura pas de vice du consentement, et par conséquent pas de nullité, mais seulement droit à des dommages-intérêts. Il s'agit cependant d'une notion fortement critiquée, et très peu consacrée par la jurisprudence La violence. La violence est prévue aux articles 1111 et suivants du Code civil, et concerne tous les comportements qui ont pour but de contraindre le contractant à contracter, que ce soit par des violences physiques directes ou que cette violence soit exercée au moyen de menaces adressées à la personne de l'intéressé ; menaces contre ses biens ou sur des tiers. [...]
[...] Le dol ne peut être cause de nullité que s'il émane d'un cocontractant (ou éventuellement de son représentant), dans la mesure où il repose sur l'idée d'une faute de celui-ci. Dans l'éventualité où le dol émane d'un tiers, celui-ci sera sans effet sur la validité du contrat. De plus, le dol peut porter sur n'importe quel élément du contrat, et particulièrement sur la valeur ou sur les mobiles, deux éléments qui n'étaient pourtant pas pris en compte dans la caractérisation de l'erreur. [...]
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