Exposé de Droit Privé: La transformation des obligations (régime général des obligations) (20 pages)
Toute la question est alors de savoir quand l'obligation reste la même et quand elle a tellement changée qu'elle n'est plus la même, qu'il y en a une nouvelle. En effet, si les parties décident de modifier des éléments fondamentaux du lien qui les unissait, il n'est pas certain qu'on puisse encore parler de modification de l'obligation.
Il est ainsi certain qu'il n'y a pas simple modification de l'obligation lorsque c'est une des deux parties qui a changé, le lien de droit lui-même n'est plu le même et il y a donc nécessairement naissance d'une nouvelle obligation.
Selon le Professeur Alain GHOZI, à qui on doit la systématisation de la modification de l'obligation, outre le changement de partie, c'est le changement de cause de l'obligation qui entraînerait la naissance d'une nouvelle obligation : dans la mesure où la satisfaction du créancier ne serait plus la même après le changement qu'avant, on ne pourrait pas parler d'une même obligation. Finalement, il n'y aurait changement de l'obligation qu'au cas où le changement d'objet ne s'accompagnerait pas d'un changement de cause.
Cette analyse nous semble restrictive et il est permis de se demander si un domaine plus large ne peut pas être admis pour la modification de l'obligation, au moins tant qu'il n'y a que changement dans la prestation. En tout état de cause, le simple changement dans les modalités d'exécution de l'obligation constitue certainement une simple modification de l'obligation.
I) La modification de l'obligation
II) La cession de dette
III) La cession de contrat
[...] 1 : mise en oeuvre de la cession de créance La cession de créances suppose pour être mise en œuvre la réunion de conditions mais, plus spécifiquement, c'est sa publicité qui conditionne son succès. Les Conditions. Les conditions de fond sont plus de logique que d'une détermination technique. La condition essentielle tient à l'existence de la créance. Toutes les créances peuvent être cédées (de somme d'argent ou autres) mais encore faut-il qu'elles existent sans quoi la cession serait dépourvue d'objet. Pour qu'elle existe, il suffit qu'elle soit éventuelle, elle peut évidemment être à terme mais également conditionnelle, elle peut encore être litigieuse. [...]
[...] C'est par exemple lorsque le vendeur d'un immeuble est débiteur d'un entrepreneur auquel il avait confié des travaux ; plutôt que de percevoir le prix de vente et de payer les travaux, il peut préférer céder sa dette à l'acheteur qui se chargera de régler les travaux. Il peut encore s'agir d'un propriétaire tenu d'une obligation de non concurrence ; il est alors souhaitable qu'au cas de vente l'acquéreur se voit transmettre la dette. Un entrepreneur qui sous-traite une partie des travaux et est débiteur du sous-traitant peut se décharger de sa dette en la cédant au maître de l'ouvrage puisque celui-ci est son propre débiteur. Dans ces divers cas, la cession de dette répond à un besoin économique, s'insère dans la vie des affaires. [...]
[...] On parle d'un côté de transfert direct de l'obligation, de l'autre de transfert indirect. Titre 1 : le transfert direct de l'obligation Le transfert de l'obligation peut consister d'une part en celui de la créance, de l'autre en celui de la dette. Par ailleurs, il est possible de vouloir opérer un transfert plus large, pas seulement d'une dette ou d'une créance, mais d'un ensemble de relations réciproques, c'est-à-dire d'un transfert du contrat lui-même. Voyons successivement ces trois figures. Chapitre 1 : la cession de créance Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels Article 1689 Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. [...]
[...] Le règlement de ce conflit se fait en fonction, non de la date des deux cessions mais de celle de leur signification : le cessionnaire le plus diligent sera privilégié. Inapplicable aux cessions dispensées de toute publicité (rares), cette solution est alors abandonnée pour en revenir à l'antériorité de la date de cession. Quant aux créanciers du cédant, la cession ne leur est opposable qu'à partir de leur signification. En conséquence, avant elle, ils peuvent valablement se voir attribuer un gage ou pratiquer une saisie ; en revanche, après la signification, ni l'une ni l'autre de ces opérations ne serait efficace. [...]
[...] Il faut ensuite création d'une obligation nouvelle. Il faut donc que la nouvelle obligation soit valide sous peine de quoi la novation n'aurait pas lieu et l'obligation ne disparaîtrait pas. Mais il faut aussi que cette obligation soit nouvelle, donc différente de l'obligation ancienne. L'article 1271 précise trois hypothèses dans lesquelles la novation peut intervenir : nouvelle dette entre les mêmes parties, changement de créancier, changement de débiteur. On regroupe généralement les deux dernières hypothèses dans la novation par changement de l'une des parties. [...]
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