Récapitulatif, obligations, parties, vendeur, acheteur
L'obligation d'information :
Dégagée par la JP à propos de la vente de produits dangereux puis techniques. Puis appliquée aux professionnels et consommateurs. Art. L111-1 c. conso : loi du 18 janvier 1992. Le professionnel doit permettre au consommateur de connaitre les éléments essentiels du bien.
Obligation de renseignement en faveur du consommateur mais aussi du pro pour les caractéristiques qui dépassent son champ de compétence.
Le devoir de conseil :
→ orienter la décis° de l'acquéreur, lui indiquer si le bien convoité correspond ou non à ses besoins.
Plus le matériel est technique, plus l'obligation de conseil va se manifester : arrêt du 4/01/05.
Arrêt du 15/05/02 : La CC énonce que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement, et qu'il lui incombe de prouver qu'il a correctement exécuté cette obligation.
L'acquéreur doit également participer à cette information, en indiquant l'utilisation qu'il compte en faire.
[...] → Si la chose vendue n'est pas conforme à sa destination normale : garantie des vices cachés qui est en cause. La preuve : Il appartient au vendeur de prouver qu'il a correctement exécuté son obligation de délivrance. Sanction : selon le degré de manquement à l'obligation de délivrance et l'origine de la défaillance. Sanctions : Exécut° forcée prononcée par le juge : Art al Si execut° pas possible : D&I. Résolut° du contrat en cas de défaut de conformité (art. [...]
[...] Le défaut apparent sera appréhendé sous l'angle de l'obligation de conformité. On va dire que le défaut est considéré comme occulte lorsqu'il est visible mais que l'acheteur ne peut raisonnablement pas en apprécier les conséquences. AP, 27/10/06 : La garantie des vices cachés s'applique finalement avec une certaine facilité lorsqu'il s'agit d'un profane. Mais, il appartient tout de même à l'acquéreur de faire des vérifications éventuelles. La cour indique quel est le degré de vigilance attendu de l'acquéreur : Lorsque l'acquéreur est un profane : seulement un examen élémentaire normalement attentif de la chose sans procéder à des investigat° approfondies. [...]
[...] Biens : qualités des parties. Sont concernées les ventes de meubles corporels présents, à produire, à fabriquer. Peu importe que le bien soit neuf ou d'occasion. Ces ventes doivent être conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité pro ou commerciale et l'acheteur doit être un consommateur, art L 211-13. objet de la garantie légale de conformité. Les défauts visés. L'ordonnance du 17/02/05 impose au vendeur tout à la fois de livrer « un bien conforme au contrat » et de répondre « des défauts de conformité existants lors de la délivrance ». [...]
[...] L'éviction peut être totale ou partielle. Eviction totale : lorsque le tiers se révèle être le propriétaire du bien. Hypothèse de la vente de la chose d'autrui. mise en œuvre de la garantie effets de la garantie Peut être exercée par l'acquéreur ou le sous acquéreur. Garantie principale ou incidente. En cas d'éviction totale : le prix de vente doit être restitué à l'acheteur. Possibilité de D&I. Quant l'éviction est partielle : diminution du prix ou une résolution de la vente. [...]
[...] La délivrance se distingue de la livraison. Le vendeur doit délivrer une chose conforme, c'est-à-dire une chose correspondant à ce qui a été exprimé lors de l'échange des consentements. Modalité : Les formes de la délivrance : Il faut que le vendeur laisse la chose à la disposition de l'acquéreur. - Pr un bien immobilier : Art 1605 & 1607 : la délivrance se réalise par la remise du titre de propriété. - Pour un bien meuble, la chose est dite quérable. [...]
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