Sources, effets, subrogation personnelle, remplacement, dette
Subroger : Remplacer, substituer une personne ou une chose. Idée d'un remplacement. Deux types de subrogation :
- Réelle : Une chose remplace une autre dans le patrimoine (voiture détruite remplacée par somme d'argent de l'assurance).
- Personnelle : Une personne (solvens ou subrogé) paie volontairement la dette d'un tiers débiteur sans intention libérale. Le solvens dispose alors d'un recours contre ce tiers pour se faire rembourser. Le nouveau titulaire est le créancier subrogé qui remplace le subrogeant, l'ancien créancier.
Le paiement par le subrogé désintéresse le subrogeant sans éteindre la dette. Le débiteur reste tenu, mais il l'est envers un nouveau créancier qui remplace l'ancien (subrogeant). Fonction de garantie et de crédit.
[...] Le paiement par le subrogé désintéresse le subrogeant sans éteindre la dette. Le débiteur reste tenu, mais il l'est envers un nouveau créancier qui remplace l'ancien (subrogeant). Fonction de garantie et de crédit. CHAPITRE UN : LES SOURCES DE LA SUBROGATION PERSONNELLE. Subrogation ne résulte pas automatiquement du paiement d'un tiers. Pour que ce tiers soit subrogé soit il faut se trouver dans un cas prévus par la loi, soit que la subrogation lui ait été attribuée par convention. Section 1 : La subrogation légale. [...]
[...] Subrogation personnelle : Légale ET conventionnelle. Quand légale ( En dehors de la personne du créancier et intervient de plein droit. B. Différences à l'égard du nouveau créancier. Subrogé et cessionnaire acquièrent une créance existante mais les droits transmis et la garantie due par l'ancien créancier diffèrent 1. Etendue des droits transmis. Cession de créance ( cessionnaire peut demander au débiteur cédé le montant intégral de la dette même si supérieur au prix de cession. Subrogation (Paiement préalable nécessaire mais le subrogé peut agir contre le débiteur que dans la mesure exacte des sommes qu'il a versées La garantie Le cédant est tenu d'une obligation de garantie qui n'existe pas à la charge du subrogeant. [...]
[...] - La subrogation droit être consentie au moment du paiement : Le paiement et la subrogation doivent avoir lieu au même moment : Le créancier ne peut consentir une subrogation postérieurement au paiement. - Civ 1er 23 mars 1999 : Le subrogé doit prouver la concomitance. - Com janvier 1992 : La preuve de la concomitance doit être apportée par un document antérieur au paiement. - Le paiement doit avoir été effectué par le subrogé lui même ou par son mandataire. [...]
[...] Dans ce cas Subrogé et subrogeant sont toujours créanciers mais pour une fraction différente de la même dette. Problème du débiteur insolvable : Art 1252 : Le subrogeant l'emporte sur le subrogé. Le subrogeant récupère sa part. Et le subrogé prend ce qu'il reste. Cette règle peut être écartée en matière de subrogation conventionnelle. Mais pas en matière légale. CHAPITRE TROIS : SUBROGATION PERSONNELLE/ CESSION DE CREANCE mécanismes ne doivent pas être confondus différences. A. Différence de sources. Cession de créance : Toujours conventionnelle et intervient à l'initiative du créancier et nécessite son accord. [...]
[...] En pratique la quittance subrogatoire sert de preuve. Opposabilité de la subrogation aux tiers ( Art 1240 : La subrogation est opposable de plein droit au jour du paiement subrogatoire bien que le débiteur en ait été informé postérieurement. Paragraphe 2 : La subrogation à l'initiative du débiteur. (Ex parte debitoris) Utilité de ce mécanisme. Doyen Carbonnier : Expropriation des créances pour cause d'utilité privée. Facilite le crédit : 1er emprunt avec un taux d'intérêt par exemple) puis contracte un 2nd emprunt avec un taux d'intérêt moins onéreux avec lequel il rembourse le prêt d'origine. [...]
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