Les sanctions des conditions de formation du contrat, fiche de droit des obligations de 4 pages
La nullité est la sanction du contrat dont la formation n'a pas été valable. A ce titre elle doit être distinguée d'autres procédés qui rendent le contrat tout aussi inefficace.
[...] Néanmoins, lorsque le contrat est muni d'une clause d'indexation il y aura lieu à revalorisation du montant de la dette. - L'exception d'indignité : elle est la conséquence de l'adage : Nul ne peut invoquer sa propre turpitude pour agir en justice. Le domaine de cet adage s'étend uniquement aux contrats à titre onéreux, nuls pour immoralité (Civ 1re nov 1984), a pour conséquence de créer une exception au sens procédural du terme au profit de celui à qui la restitution est réclamée par l'auteur de l'immoralité. [...]
[...] Ainsi, l'autre partie et les tiers sont exclus du domaine des titulaires de cette action. La raison est simple : cette nullité concerne la protection individuelle d'un cocontractant, soit en raison de ses qualités personnelles génératrice d'une fragilité, soit en raison de sa position particulière au sein du rapport contractuel. C'est donc ce contractant, exclusivement (ou ses héritiers) qui pourra mettre en oeuvre cette action. Dans certains cas les titulaires du créancier peuvent également invoquer la nullité relative par une action oblique. [...]
[...] On a deux dispositions : En matière mobilière l'art 2279 dispose qu' "en fait de meuble, la possession vaut titre" c'est à dire que celui qui détient un bien meuble va être considéré comme propriétaire. L'acquéreur d'un bien immobilier est protégé par l'usucapion en ce sens qu'une possession de plus de 10 ans vaut propriété. Ainsi, même si une personne acquiert un bien illégalement, au bout de 10 ans il en deviendra le propriétaire légal. La théorie de l'apparence, exige une croyance légitime dans le pouvoir de celui qui a traité, ce qui nécessite la bonne foi du tiers ayant agi. Ex. [...]
[...] Le problème consiste à évaluer le montant de la restitution. La jurisprudence considère que doit être recherchée la valeur réelle de la chose en vue des restitutions (cour de cass.1ere chambre civile déc 1979). La restitution des fruits de la chose : l'art 549 C civ prévoit que les contractants de bonnes fois ne peuvent être tenus à restituer les fruits de la chose. Le contractant est considéré de bonne fois lorsqu'il ignorait le vice. Ainsi, il devra restituer des fruits perçus à la date à laquelle il a eu connaissance de l'existence du vice du contrat, au plus tard au moment de l'introduction de la demande en nullité. [...]
[...] Elle peut être la conséquence de l'inexécution du contrat. Elle est alors judiciairement prononcée (art 1184 C civ). Elle peut également intervenir à la suite de la réalisation d'une clause résolutoire incluse dans le contrat Dans les deux cas la résolution entraîne des effets similaires à ceux de la nullité : l'anéantissement rétroactif du contrat En revanche, les causes de la résolution sont foncièrement différentes de celles de la nullité. Si la nullité sanctionne un vice qui affecte le contrat dès son origine, la résolution est due à une cause postérieure, généralement dépendant de la volonté des parties (sauf le cas de survenance de force majeure qui empêche l'une ou l'autre partie d'exécuter le contrat). [...]
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