Les saisies, aussi diverses et différentes soient-elles, nécessite la réunion de plusieurs conditions pour être mises en œuvre. Celles-ci sont communes à toutes les saisies et consistent donc au total à un préalable indispensable à toute mise en œuvre d'une procédure d'exécution incluant une saisie. Ces conditions concernent le saisissant et le débiteur ou le tiers saisi. Enfin, elles ont trait aux biens visés par la saisie, avec l'exigence de saisissabilité.
Tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, peut aussi choisir de pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. La saisie ne peut intervenir que dans la mesure du nécessaire, sinon la Cour de cassation fait appel à l'abus de droit pour condamner des saisies abusives.
[...] La saisissabilité va augmenter par tranche progressive de salaire. Couvre pas les honoraires des professions libérales. Pour des raisons d'intérêt général : règles posées dans l'intérêt de la collectivité à laquelle une mesure d'exécution forcée pourrait porter préjudice, soit en portant atteinte au crédit de l'Etat, soit en portant atteinte à la libre circulation des biens. - La sauvegarde du crédit de l'Etat : seuls les titres nominatifs sont insaisissables et uniquement entre les mains du Trésor public. Les titres au porteur ne nécessitant pas une opposition entre les mains du Trésor public, sont saisissables. [...]
[...] Un pouvoir est reconnu au juge d'ordonner la main levée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Le droit de saisir est donc attaché à la qualité de créancier sans distinction entre les différents créanciers. Souvent le droit de faire pratiquer une saisie est exercé par le créancier ou par ses ayants cause. L'ayant cause doit justifier de son droit de saisir (par exemple un héritier justifie de son droit en notifiant au débiteur l'acte de décès de son auteur et un acte de notoriété attestant qu'il est héritier). [...]
[...] DONNIER et J.-B. [...]
[...] Le principe de saisissabilité ne s'applique que dans la mesure où le bien à saisir est disponible entre les mains de celui contre lequel la voie d'exécution est pratiquée. Évidemment, cette condition ne peut être remplie s'il y a une saisie antérieure sur les mêmes biens ( saisie sur saisie ne vaut Par ailleurs, le bien saisi ne doit pas être un bien indivis. Seuls les créanciers qui avaient des droits sur le bien indivis avant l'ouverture de l'indivision peuvent le saisir. [...]
[...] Le saisi peut toutefois être différent du débiteur, par exemple dans le cas de la représentation. Pour les saisies dirigées contre les personnes mariées, on tient compte des règles propres au régime matrimonial applicable (exemple : si il s'agit du régime de la séparation de biens, les biens de l'autre époux ne peuvent être saisis). Le principe selon lequel le saisi est le débiteur ou son représentant est écarté dans les hypothèses intéressant la saisie immobilière. Ici, le droit de suite reconnu à certains créanciers comme les hypothécaires, et leur permet de saisir l'immeuble grevé de la sureté qui garantit leur créance entre les mains du tiers détenteur de cet immeuble. [...]
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