La nouvelle législation donne priorité aux saisies de sommes d'argent. Ainsi, la saisie vente, lorsqu'elle est effectuée dans un local d'habitation, pour une créance autre qu'alimentaire d'un montant inférieur à 535€, ne peut être pratiquée que dans deux hypothèses : soit le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie de sommes d'argent (d'où ce caractère subsidiaire), soit le juge de l'exécution l'autorise (comme il a été dit précédemment).
La saisie vente de droit commun est celle, comme son nom l'indique, qui s'applique, en principe, par défaut. Elle est sujette à un certain nombre de conditions, à savoir que le créancier doit être muni d'un titre exécutoire, qui constate une créance liquide et exigible qui fait l'objet d'un commandement de payer. Cette saisie ne peut porter que sur des biens mobiliers, elle ne peut donc, ni porter sur des immeubles par nature, ni sur des immeubles par destination. La saisie vente n'est pas applicable non plus aux biens incorporels, en particulier les créances.
[...] En cas d'opposition, les biens sont vendus aux enchères. A l'expiration de ce délai, une vente forcée sera effectuée (vente par adjudication, c'est-à-dire vente aux enchères publiques). IV La répartition du prix de vente De manière générale, les créanciers chirographaires (ne disposant d'aucune sûreté inscrite) seront payés en dernier, après les créanciers disposant essentiellement d'une sûreté réelle inscrite et donc opposable aux tiers à compter de cette date. Ceux-ci disposeront en effet d'un droit de préférence légal sur le prix de vente des biens saisis, au titre de la sûreté à leur bénéfice (exemple : le créancier hypothécaire sera payé par préférence par rapport au créancier chirographaire disposant d'une simple créance non munie de sûreté). [...]
[...] La procédure de la saisie vente se divise en trois phases. La première est celle du commandement de payer ( I la seconde du déroulement de la saisie ( II ) et la dernière celle de la vente des biens saisis ( III Les questions de la répartition du prix de vente ( IV ) et des recours possibles ( V ) seront également envisagées. I Le commandement de payer C'est l'acte qui permet de mettre en garde le débiteur contre la contrainte qui le menace par un commandement. [...]
[...] La saisie peut être faite en tout lieux où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers. L'huissier dresse un inventaire des objets qu'il veut saisir. La saisie s'opère sans déplacement de ces objets, leur description est faite au procès verbal. Les biens saisis sont rendus indisponibles et ne pourraient être déplacés par le débiteur qu'après en avoir avisé le créancier. S'il n'y a pas de biens saisissables, ou s'il y a des biens qui n'ont pas de réelle valeur marchande, l'huissier dresse un PV de carence. [...]
[...] LEBORGNE, Voies d'exécution et procédures de distribution, Précis Dalloz, 1ère éd Ph. HOONAKKER, Procédures civiles d'exécution, Paradigme, 1ère éd F. VINCKEL et M. DOUCHY-OUDOT, Droit de l'exécution forcée, Gualino, 1ère éd M. DONNIER et J.-B. [...]
[...] Le législateur a aggravé ce risque car il a porté à 8 jours le délai entre la signification du commandement et la possibilité d'opérer la saisie. A noter que ce commandement n'est valable que deux ans. Si dans ce délai aucun acte d'exécution n'est intervenu le créancier ne pourra engager de saisie que sur la base d'un nouveau commandement. En outre, il doit être signifié au débiteur au moins huit jours avant la saisie-vente (ceci malgré les risques d'organisation par le débiteur de son insolvabilité). [...]
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