Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question particulière de la responsabilité pour le fait d'autrui. C'est important de s'y arrêter, car il n'est pas nécessairement instinctif et logique de considérer que le débiteur puisse être tenu responsable pour les agissements d'autrui. L'instinct dit que chacun est responsable pour ses propres manquements. Ce qui est moins logique c'est d'être responsable lorsque l'on n'a rien fait mais que l'auxiliaire a causé le dommage. On n'est pas très loin de la réflexion que nous avons conduite en matière de représentation. On avait dit qu'il était possible aux conditions de l'art. 32 et suivant que le représenté soit tenu par des obligations qui ont été assumées par autrui.
[...] La responsabilité pour le fait d'autrui La norme pertinente c'est l'art CO. Le débiteur qui recourt à un tiers et spécifiquement à un auxiliaire pour exécuter une obligation va pouvoir être tenu pour responsable si cet auxiliaire cause un dommage dans l'accomplissement des tâches qui ont été confiées. Ici, oui le débiteur peut se décharger de ses obligations contractuelles, mais cela n'est pas pour autant qu'il va pouvoir échapper à ses responsabilités. Des différences importantes entre la responsabilité civile CO et la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Les auxiliaires de jouissance, ce sont ceux qui exercent un droit dérivant d'une obligation. Au-delà de ceci, il est essentiel de réaliser que pour que l'on puisse rendre responsable le débiteur pour les agissements d'autrui, il faut que l'auxiliaire agisse avec la connaissance du débiteur. On ne peut pas rendre responsable le débiteur d'un dommage subi par un tiers si l'auxiliaire agit à l'insu du débiteur concerné. Quid si on a un employé d'une société de déménagement qui accepte de faire un déménagement sans l'accord de son employeur et qu'il cause un dommage, c'est logiquement que l'on va considérer que l'employeur n'est pas responsable de ceci, car il n'a pas voulu ce contrat. [...]
[...] En particulier, fondement de 55 CO, responsabilité pour acte illicite, l'art vise le fait d'être responsable d'effectuer une obligation et donc on subi les conséquences et un autre contexte celui de la responsabilité civile. Il faut bien distinguer la responsabilité d'autrui pour les auxiliaires en particulier les employés de la responsabilité directe des personnes morales. Sur la base de 55 CC, il s'agit de la responsabilité directe de la société concernée. Si un organe agit mal, l'organe engage directement la société. Si l'organe exécute mal une obligation, c'est la société elle-même qui exécute mal son obligation. [...]
[...] Sous l'angle de la responsabilité civile, la victime doit démontrer que les conditions de la responsabilité civile sont remplies. Elle doit montrer l'existence d'une faute. Comme première différence on a cette présomption de faute, elle existe en matière de responsabilité contractuelle, on la trouve ancrée à l'art al CO. Cette norme prévoit l'obligation du débiteur de réparer le préjudice subi en raison de l'obligation concernée à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne soit imputable et donc le débiteur peut se libérer de cela si on ne peut pas lui imputer de faute. [...]
[...] Le but c'est d'apporter une certaine corrélation entre l'inexécution du contrat comme tel et le dommage. Enfin, nous avons encore la faute. On voit qu'il y a toujours cet article 99, qui vise aussi à tenir compte du fait que le débiteur n'a aucun intérêt économique et donc on ne doit pas trop facilement le rendre responsable. On laisse pour le moment de côté le cas particulier de l'art CO. Deuxième grand chef de responsabilité, c'est la responsabilité pour fait d'autrui. [...]
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