Responsabilité indemnitaire, responsabilité patrimoniale, Droit des obligations suisse, assujettissement aux créanciers, partie passive de l’obligation, violation d’un devoir général
Au sein de l'ordre juridique, le mot responsabilité a plusieurs sens : il y a un premier sens qui parle de l'assujettissement de mon patrimoine à mes créanciers pour mes dettes. C'est une notion qui est liée à l'exécution forcée. Si je ne donne pas satisfaction à mes créanciers, ceux-ci peuvent s'en prendre à mes biens.
La responsabilité peut également être comprise comme l'obligation de compenser le préjudice à autrui.
Le premier sens est le sens de la responsabilité patrimoniale. Elle touche le rapport entre mes biens et mes dettes.
[...] La différence entre les deux catégories, c'est que l'acte illicite c'est la violation d'un devoir général qu'impose l'ordre juridique à tout le monde, par exemple à tous les usagers de la route. Dans les deux premiers cas, il y a un comportement humain réprimé par la loi. La responsabilité du conducteur automobile est une responsabilité sans faute. La troisième catégorie vise des comportements qui sont tolérés par l'ordre juridique mais qui ont une responsabilité sans faute. Cela vise des activités dangereuses mais socialement utiles. Violation des obligations : réglé aux art. 97ss CO. L'acte illicite c'est la responsabilité extracontractuelle. On l'appelle la responsabilité civile. Elle est réglée aux art. 41ss CO. [...]
[...] La responsabilité tend à indemniser. Indemniser n'est en principe pas punir. En principe le droit privé prévoit une compensation au maximum à hauteur du préjudice et pas d'éléments supplémentaire. La responsabilité fait exception au principe que chacun fait exception de son propre dommage. Le droit part de l'idée que chaque fois qu'il y a un dommage, il faut regarder s'il y a une personne qui remplit les conditions pour voir s'il peut y avoir une indemnisation. Comportement humain : plusieurs types de comportement humain entrainent une responsabilité. [...]
[...] L'ordre juridique suisse dit que les deux types de responsabilités sont déclenchés. Il peut se prévaloir des deux, mais ne pas être indemnisé pour les deux. Il peut cependant se faire indemniser au montant maximum de ces deux prestations. C'est le concours d'actions. Il se peut que le même comportement entraine aussi une responsabilité pour risque. La responsabilité pour risque, au contraire des autres, absorbe les autres. Le droit suisse a essentiellement trois catégories, que les deux premières responsabilités peuvent rentrer en concours, au bénéfice du lésé. [...]
[...] Elle touche le rapport entre mes biens et mes dettes. Le deuxième, c'est la responsabilité indemnitaire, la responsabilité en tant qu'obligation d'indemniser quelqu'un qui a subi un préjudice. Il y a donc un lien entre les deux responsabilités. La responsabilité au sens patrimoniale : Une dette oblige à une prestation (souvent en argent mais pas toujours). La dette est la partie passive de l'obligation. Que peut faire le créancier d'un débiteur rénitent, un débiteur qui refuse de fournir la prestation. [...]
[...] Par exemple on faisait suivre les gens par des types en noir avec des mallettes où il était écrit ce gars ne paie pas Aujourd'hui, lorsque l'objet de la dette est une somme d'argent, c'est l'exécution forcée selon la loi de la procédure pour dettes et faillites qui va jusqu'à la mise en faillite du débiteur afin de désintéresser ces créanciers. La responsabilité patrimoniale est une responsabilité réelle. Elle est en principe intégrale, mais plafonnée vers le bas par la protection d'un minimum vitale. C'est une responsabilité qui peut amener jusqu'à l'exécution forcée. La responsabilité patrimoniale est exclue pour les obligations naturelles. [...]
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