Régime de l'obligation, patrimoine, action paulienne, action oblique, déclaration de simulation, action directe, compensation
Le créancier va pouvoir se servir de force dans le patrimoine du débiteur par une procédure appelée « saisie ».
La définition des biens que le créancier peut saisir est faite par l'article 2284 du Code civil (anciennement article 2092), que l'on retrouve au sein du livre 4 intitulé « Les sûretés », créé par l'ordonnance du 23 mars 2006, et qui précise que « quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir », un article complété par l'article 2285 qui dispose que « les biens du débiteur sont les gages communs de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
De cet article 2284, la doctrine (AUBRY & RAU) a dégagé au XIXe siècle la notion de patrimoine, une notion considérée comme fondamentale.
[...] - Question de l'inopposabilité des exceptions est envisagé avec possibilité de prévoir des engagements expressément stipulé indépendants et possibilité de prévoir conventions contraires. La subrogation La subrogation permet de transmettre une créance à celui qui paye à la place du débiteur : c'est une subrogation personnelle. La subrogation réelle consiste à substituer une chose à une autre chose. La subrogation personnelle est utilisée pour permettre à ceux qui se sont endettés à des taux élevés de pouvoir si les taux d'intérêts baissent, faire rembourser par un tiers leur emprunt à taux élevé et leur transmettre leurs créances initiales. [...]
[...] La doctrine a critiqué cette extension de l'action paulienne (sanction) pourtant certains auteurs la défendent. I. Les conditions de l'action paulienne Elles sont assez strictes et on ne peut donc pas l'exercer tout le temps ; elle sera alors remplacée par l'action en simulation. Les conditions relatives à la créance du demandeur : chaque créancier a un droit propre d'attaquer les actes frauduleux de son débiteur, même si ce dernier fait l'objet d'une procédure collective ; ce droit peut être exercé par le représentant des créanciers ou par le commissaire au plan. [...]
[...] : Car l'action paulienne va priver le tiers du bien qu'il avait acquis et c'est plus grave si le tiers a versé un prix que si le tiers l'a reçu à titre gratuit : si le tiers a reçu à titre gratuit, il n'est pas nécessaire de prouver sa complicité avec le débiteur ; en effet, le donataire ne lutte que pour conserver un gain et peut donc être sacrifié. Si, en revanche, l'acquéreur a acquis à titre onéreux, il faut prouver sa complicité avec le débiteur : on va alors déduire cette complicité de sa connaissance de l'insolvabilité du débiteur. II. [...]
[...] -L'obligation à la dette = chaque débiteur est tenu pour le tout envers le créancier qui peut choisir de poursuivre le débiteur le plus facile à faire payer et éviter ainsi le risque d'insolvabilité des autres (le débiteur poursuivi pourra opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette : ( La nullité. ( La prescription. ( Le paiement. ( La compensation : en ce qui concerne cette exception, le débiteur pourra l'opposer avec ce que lui doit à lui le créancier, mais il ne pourra pas l'opposer avec ce que le créancier doit à son codébiteur ( article 1294 alinéa3). En revanche, il n'est pas possible d'opposer les exceptions personnelles aux autres codébiteurs : le vice du consentement, l'incapacité d'un autre codébiteur ne pourront être opposée. [...]
[...] L'objet cédé : il s'agit de la créance, mais toutes les cessions sont- elles cessibles ? ( Les créances cessibles = en principe, oui, que ce soit des créances de somme d'argent ou des obligations de faire (on peut céder un pacte de préférence, une créance échue ou à échoir, certaine ou conditionnelle) ; mais quid des créances futures ou éventuelles ? : ( On peut céder des loyers non échus (à venir), ainsi que des créances relatives à un bien qui n'existe pas encore (à condition que le marché soit conclu). [...]
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