Droit général des obligations - niveau LII, 60 pages.
Art 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ». C'est le principe de la force obligatoire du lien contractuel et il régit les rapports entre les parties au contrat.
Art 1165 : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties » : L'effet relatif des conventions qui concernent les tiers au contrat.
Régime général des obligations :
Partie 1 : LES EFFETS DU CONTRAT
Partie 2 : LE RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS :
[...] Elles se distinguent sur plusieurs aspects de leurs régimes mais d'abord et surtout parce que le terme est un évènement de réalisation certaine alors que la condition est un évènement de la réalisation incertaine. Il semble donc à priori facile de les distinguer. Mais cette distinction est parfois délicate : Ex : promesse d'achat d'action d'une société dont la durée de validité dépend d'une fusion ou d'une augmentation de capital. Cet évènement est il certain ou incertain, est-ce une promesse à terme ou une promesse sous condition. Le 13 Juillet 2004 par la civ 1è a considéré qu'il s'agissait d'une condition. [...]
[...] Toute nouvelle créance profite à ces créanciers. L'art 1165 ne peut pas être interprété strictement à l'égard de ces tiers particuliers de l'une des parties au contrat. Pour ce qui profite au créancier de l'une des parties en augmentant le patrimoine de la partie au contrat, il n'y a pas de difficultés. En revanche, dès lors qu'un contrat est susceptible de nuire au créancier de l'une des parties au contrat, le créancier étant un tiers au contrat. Le droit protège ce créancier à travers deux actions spécifiques : l'action oblique et l'action paulienne. [...]
[...] Les caractères d'extériorité : Ce caractère découle de l'article 1147, le débiteur ne peut donc pas invoquer en principe une cause qui lui est personnellement imputable. Ainsi, un fournisseur ne peut pas invoquer un bris de machine pour s'exonérer de sa responsabilité s'il n'a pas fourni les produits prévus au contrat. La question est plus délicate en cas de maladie du débiteur : peut-il justifier l'inexécution de ses informations. La jurisprudence semble avoir hésité. La 1ère chambre civile dans un arrêt du 10 Février 1998 a considéré qu'un étudiant pouvait demander remboursement des frais de scolarité parce qu'il est tombé malade en cours d'année. [...]
[...] A - La source coutumière : Une coutume rend les codébiteurs par principe solidaires en droit commercial. Lorsque les codébiteurs sont de nature commerciale ou que la dette est commerciale, la solidarité est présumée entre les codébiteurs à l'égard du créancier. La solidarité se présume entre commerçants. C'est une règle contra legem. Cette disposition peut être écartée de façon expresse. B - Les sources légales de la solidarité : L'art 1202 alinéa 2 évoque expressément des hypothèses où la solidarité est imposée par la loi. [...]
[...] Ensuite, le débiteur a le choix de s'acquitter valablement entre les mais de l'in des créanciers solidaires. Di moins tant qu'il na pas été poursuivi par l'un d'eux. Le créancier qui a reçu l'intégralité de la créance se voit débiteur envers les autres créanciers qui ont alors contre lui un recours en proportion de leurs droits respectifs. En pratique, les intérêts sont donc assez limités puisque ce mécanisme n'offre aucune garantie supplémentaire ni au créancier, ni au débiteur. Les cocontractants solidaires sont exposés au risque de mauvaise foi et surtout au risque d'insolvabilité de celui qui aura reçu l'intégralité du paiement de la créance. [...]
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