Le quasi-contrat est défini par l'article 1371 du Code civil. Le terme même est ambigu en ce qu'il n'est pas du tout un contrat : l'accord de volonté, essence même du contrat, n'est pas présent dans un quasi-contrat.
Il repose sur la volonté de compenser un avantage injustement reçu. Parmi les enrichissements indus, il faut distinguer ceux qui relèvent d'un comportement coupable de l'enrichi (abus de confiance, escroquerie, vol, etc.) et les autres, qui relèvent du régime des quasi-contrats.
Dans une conception classique du quasi-contrat, le critère de l'obligation restitué réside dans l'enrichissement injustement reçu d'autrui à la suite d'une faute volontaire et spontanée du solvant (celui qui a versé l'argent).
[...] Elle est régie aux articles 1372 et suivants. En pratique, on ne recourt à la gestion d'affaires qu'en cas de conflit entre un gérant prétendant se faire indemniser et un géré refusant de ratifier la gestion. Si le géré ratifie la gestion, la ratification se transforme rétroactivement en mandat. Les conditions de la gestion d'affaires sont : -le gérant doit avoir eu l'intention de gérer l'affaire d'autrui et non la sienne propre (ex : incendie dans l'appart à côté) -le gérant doit avoir effectivement géré l'affaire d'autrui -la gestion ne doit être faite ni en vertu d'un contrat ni contre la volonté exprimée du géré -la gestion doit avoir été utile Les effets de la gestion d'affaires sont : -elle produit une obligation à la charge du gérant ; de même celui-ci doit mener à son terme la gestion commerciale -le gérant doit rendre compte comme un mandataire -le géré est tenu de remplir les obligations pour lesquelles le gérant a contracté en son nom -le géré doit rembourser tous les engagements personnels que le gérant a pris en son nom et lui rembourser toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites pour lui Les obligations du géré sont subordonnées à sa ratification de la gestion ou à son utilité. [...]
[...] L'utilité s'apprécie au moment de l'acte de gestion, et non après. Dans l'avant-projet, même si les règles de la gestion ne sont pas toutes remplies, mais que l'action du gérant a tourné à l'avantage du géré, celui- ci devra indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement sans cause. 2/La répétition de l'indu L'action en payement de l'indu est réglementée aux articles 1376 et suivants. L'article 1325 dispose aussi que ce qui a été indûment perçu doit être restitué. Le payement de l'indu est un simple fait juridique et peut être prouvé par tout moyen. [...]
[...] Le solvant va alors devoir prouver son erreur afin d'obtenir réparation ou qu'il s'est trompé de créancier. Il y a également lieu à répétition chaque fois qu'antérieurement au payement de la dette celle-ci s'était trouvée annulée ou résolue. 3/L'enrichissement sans cause Lorsqu'un même fait se traduit par l'appauvrissement d'une personne et l'enrichissement corrélatif d'une autre ; et lorsque ce transfert ne constitue ni un cas de responsabilité civile ni un quasi-contrat d'origine légale, faut-il ordonner que celui qui s'est injustement enrichi indemnise l'appauvri ? [...]
[...] Il n'existe en France aucun texte général traitant de la question. C'est pourquoi, dès 1892, dans l'affaire du marchand d'engrais, la Cour de cassation a décidé de confirmer les solutions alors en cours. (Histoire de l'arrêt : un fermier commande des engrais, les répand sur le champ et ne les paye pas. Il se fait ensuite expulser. Le propriétaire des lieux se fait attaquer par la société de vente d'engrais parce qu'il s'était enrichi du fait de l'enrichissement de sa terre). [...]
[...] La preuve de l'absence de cause incombe au demandeur à l'action. La jurisprudence considère l'appauvrissement justifié s'il y a eu recherche par l'appauvri de son intérêt personnel. -le domaine de cette action est limité aux hypothèses dans lesquelles aucune autre possibilité d'agir n'a été ouverte au demandeur, ce qui vise à éviter le contournement d'une règle de droit (ex : contrat improuvable). Les effets de l'action : -le montant de l'indemnisation de l'appauvri ne peut être plus élevée que l'enrichissement ni que l'appauvrissement, en ce qu'il ne faut qu'aucun des deux ne s'enrichisse au final On se place en principe au jour de la demande en justice pour évaluer l'enrichissement ; au jour de l'appauvrissement pour une action en appauvrissement. [...]
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