Preuve du paiement, Code civil, créancier, créance, obligation, présomptions de paiement, modes de preuve du paiement, fait juridique, acte juridique
Cette question est réglée par l'article 1315 du Code civil, qui précise qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation d'en apporter la preuve : donc le créancier doit prouver l'existence du paiement. Mais cet article prévoit aussi que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Principes : le créancier doit prouver l'existence de sa créance / le débiteur doit établir la preuve du paiement ou d'un autre mode d'extinction de la dette.
[...] Car ce principe devrait également commander la possibilité de prouver par tout moyen contre la quittance qui constate le paiement. Or ce n'est pas ce que dit cet arrêt de 2011, au contraire il reconduit l'application de 1341 codes civil et précise qu'on peut contrer contre une quittance avec un écrit : donc c'est un acte juridique. Il relance alors question de la nature juridique du paiement. À l'avenir cette question devrait être précisée : le projet de réforme du droit des obligations prévoit dans son article 1320-8 que le paiement se prouve par tout moyen : fait juridique. [...]
[...] Cette présomption est organisée par deux disposions relatives à la remise de dette. - Autre situation dans laquelle le paiement est présumé : le paiement est présumé à l'expiration de certains délais de prescription chaque fois qu'il est possible de considérer que l'inaction du créancier ne peut que s'expliquer que par le paiement qu'il a reçu. En dehors de ces cas la jurisprudence n'admet pas d'autres présomptions légales de paiement, les disposions qui instaurent une présomption de paiement sont toujours interprété strictement. [...]
[...] Ce principe a aussi été retenu par un arrêt de la 1ère civile du 17 décembre 2009. Mais parfois la Cour de cassation donne des signes de revirement : la 3e civile et la chambre sociale sont restées fidèles à la conception classique du paiement comme acte juridique. Et autre raison : résulte des solutions troublantes adoptées par la 1ère civile sur la question de la portée probatoire des quittances de paiement (document remis par le créancier au débiteur pour faire foi du paiement), or si on estime que le paiement est un fait juridique et que ce fait peut être librement prouvé alors la conséquence devrait être que lorsqu'une quittance est établie le créancier devrait pouvoir rapporter également par tout moyen la preuve que cette quittance n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé. [...]
[...] La preuve contre la quittance ne peut être rapportée que dans les conditions de 1341 et plus donc dans les conditions de preuve qui sont propres aux actes juridiques. Il ne peut être prouver outre ou contre le contenu d'un acte sous seing privé qu'au moyen d'un autre acte sous seing privé (écrit), donc si la preuve doit être apportée par écrit, il est logique que la quittance ne puisse subir que la contre-épreuve d'un autre écrit. Mais ce raisonnement n'est pas compatible avec le principe posé en 2004 qui voudrait que la preuve du paiement qui est un fait peut être rapportée par tout moyen. [...]
[...] La question des modes de preuve du paiement dépend de savoir si le paiement constitue un fait ou un acte juridique. Pour certains le paiement est un fait juridique, donc il peut être prouvé par tout moyen, mais pour d'autres c'est un acte juridique donc au-delà de 1500€ un acte juridique doit être prouvé par écrit (1341 codes civil). À défaut d'écrit, il pourra y avoir le commencement de preuve par écrit. Dépend alors qu'on le considère comme un acte ou un fait juridique. [...]
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