Voici une fiche sur la portée de l'effet relatif du contrat
Les effets du contrat sont nombreux. On distingue classiquement la force obligatoire, fondée sur l'art 1134, et l'effet relatif, fondé sur l'art 1165. L'art 1165 est un des art qui a posé le plus de problème d'interprétation.
I. La distinction des parties et des tiers.
II. L'opposabilité du contrat.
[...] L'arrêt ne la supprime pas mais il n'y fait pas mention comme si c'était évident au vue des faits. Même si c'est une condition nécessaire car sinon il n'y a pas de faute, la jurisprudence est souple sur la preuve de la faute. B. L'opposabilité du contrat aux parties par les tiers. L'hypothèse est celle de savoir comment on va permettre à un tiers de demander réparation d'un préjudice lié à l'inexécution du contrat auquel il n'a pas été partie. Un tiers subi un préjudice. [...]
[...] Comment expliquer cela tout en maintenant le principe de l'effet relatif du contrat ? Comment peut-on dire concrètement qu'un tiers peut s'appuyer sur l'inexécution d'un contrat pour obtenir réparation tout en respectant l'art 1165 ? Ce n'est pas une violation de l'art 1165 car on est sur 1382. Il y a donc bien une question d'opposabilité. Mais est-ce qu'il y a réellement encore une différence entre l'opposabilité du contrat et l'effet relatif lorsqu'on permet au tiers de directement s'appuyer sur l'inexécution du contrat ? [...]
[...] Le caractère bénéficiaire de la clause d'exclusivité peut l'opposer aux autres locataires qui ne sont pas eux mêmes tenus contractuellement par cette clause. C'est liée à l'idée de non concurrence, d'exclusivité. Si effectivement les tiers n'ont pas à la respecter, ca va nuire. On aurait pu penser à l'opposabilité en agissant sur 1382. Mais l'opposabilité suppose qu'ils en ont connaissance. Là, c'était leur opposer la clause en tant que telle. La Ccass l'admet mais elle ne le justifie pas. Elle ne dit pas sur quel fondement. [...]
[...] Devant de telles difficultés qui étaient concevables juridiquement, c'était ce prix que l'on arrive à préserver l'effet relatif et à distinguer la frontière qu'il y a entre l'opposabilité et l'effet relatif. C'était très complexe. Du coup, face à des réticences de juges du fond et des arguments doctrinaux, la Ccass a entrepris progressivement un revirement. Cela a commencé à partir de 1998 pour réellement se réaliser à partir de 2000. Ce revirement qui consistait à dire que les fautes contractuelles et délictuelles ne sont plus relatives. On a donc plus besoin de prouver une faute spécifiquement délictuelle. [...]
[...] Ca a amené la Ccass à rendre un arrêt Ass Plén octobre 2006 où elle donne beaucoup plus de force en confirmant la position de la 1ère civ. Elle estime que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un préjudice. Tout tiers peut donc invoquer l'inexécution d'un contrat qui lui a causé un préjudice sur le fondement de l'art 1382. La faute contractuelle devient immédiatement faute délictuelle. Il y a donc une identité des fautes. [...]
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