exécution du contrat, créanciers, inexécution contractuelle, cocontractant, patrimoine du débiteur
Dès 1234, le Canon Antigonus proclamait : « Que la paix soit conservée, que les pactes soient observés ». Toute partie au contrat doit ainsi pouvoir être certaine que son cocontractant exécutera effectivement l'obligation souscrite. Pour cette raison, le droit français actuel des contrats prévoit diverses options offertes aux créanciers en cas d'inexécution contractuelle.
Le créancier se définit comme la personne à qui le débiteur doit quelque chose, en nature ou en argent. Il s'agit du sujet actif de l'obligation c'est-à-dire le titulaire d'une créance. On distingue le créancier titulaire d'une sureté réelle, comme une hypothèque, qui a par hypothèse reçu de son débiteur un droit réel portant sur une chose appartenant au débiteur et le créancier titulaire de suretés personnelles, comme une caution, ou les créanciers chirographaires, qui sont dépourvus de toutes sureté ou garantie. Le droit de gage de ces créanciers est constitué par le patrimoine du débiteur : les contrats conclus par le débiteur vont donc avoir indirectement incidence sur leur situation.
[...] On retrouve les sanctions de l'inexécution contractuelle dès l'Ancien droit français. En effet, les Canonistes insistaient sur l'idée que l'acte de volonté suffit à produire l'obligation juridique, qui implique le respect de la parole donnée. Le non-respect de l'obligation par le contractant était assimilé à un pêché de parjure, ce qui justifiait d'importantes sanctions à son égard. La force obligatoire du contrat était ainsi principalement morale, elle correspondait au devoir de conscience qui imposait le respect de la parole donnée. [...]
[...] Pour cette raison, le droit français actuel des contrats prévoit diverses options offertes aux créanciers en cas d'inexécution contractuelle. Le créancier se définit comme la personne à qui le débiteur doit quelque chose, en nature ou en argent. Il s'agit du sujet actif de l'obligation c'est-à-dire le titulaire d'une créance. On distingue le créancier titulaire d'une sureté réelle, comme une hypothèque, qui a par hypothèse reçu de son débiteur un droit réel portant sur une chose appartenant au débiteur et le créancier titulaire de suretés personnelles, comme une caution, ou les créanciers chirographaires, qui sont dépourvus de toutes sureté ou garantie. [...]
[...] Tout l'enjeu de l'inexécution contractuelle se place ainsi dans cette double perspective : s'il est impératif que le débiteur ne puisse se dégager des obligations qu'il a souscrite, d'autres options que l'anéantissement du contrat peuvent paraître plus judicieuses pour le créancier dans la mesure où l'objectif de celui-ci est parfois avant tout de maintenir et d'assurer la pérennité de la relation contractuelle. Par ailleurs, il semble parfois plus important de réparer les conséquences de l'inexécution contractuelle que de forcer le débiteur à exécuter le contrat, par exemple lorsque la prestation prévue n'a plus de sens après la date qui avait été initialement prévue par les parties pour sa réalisation. La spécificité de chaque contrat justifie par conséquent la très grande pluralité d'options offertes aux créanciers en cas d'inexécution contractuelle. [...]
[...] En quoi la pluralité des options offertes aux créanciers reflète-t-elle la pluralité des situations engendrée par l'inexécution des différents contrats ? Dans la majeure partie des cas, les parties au contrat préfèreront chercher à rétablir la pérennité de la relation contractuelle, par le biais d'instruments défensifs mis à la portée du créancier en cas d'inexécution contractuelle Mais une telle inexécution contractuelle peut parfois conduire à une mise en péril trop importante des intérêts du créancier, justifiant de la part de celui-ci l'utilisation d'options offensives en vue de résoudre les conséquences de l'inexécution de la part de son débiteur (II). [...]
[...] o L'exception d'inexécution n'est pas prévue de façon générale par le Code civil, elle l'est seulement dans certaines dispositions spéciales telles que l'article 1612 Cciv qui dispose que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose tant que acheteur n'en paye pas le prix. o Les conditions de fond de l'exception d'inexécution Un rapport synallagmatique : L'exception d'inexécution ne peut jouer par définition que pour des obligations interdépendantes, c'est-à-dire dans des rapports synallagmatiques. La réciprocité vaut dès que les obligations ont la même source. Ainsi, l'inexécution peut même jouer au sein d'un ensemble contractuel. [...]
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