L'offre de contracter est non définie par le Code civil. La définition est donnée par la Doctrine :
L'offre est une manifestation de volonté adressée à autrui matérialisant la proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées. Il suffira que le bénéficiaire accepte, pour que le contrat soit formé sans autre formalité (sauf contrat réel ou solennel). Elle se distingue de la simple invitation à entrer en pourparlers.
C'est l'élément moteur de la formation du contrat. C'est un premier élément de l'accord des volontés.
Problématique : la question de sa nature : acte juridique ou non ? C'est la question centrale.
En raison de cette imprécision de sa nature juridique (notion non définie), on manque d'un régime cohérent. Le régime de l'offre est complexe et casuistique. Le dernier état de la jurisprudence tend peut-être vers une évolution. Civ. 3e mai 2008 précise certaines choses.
[...] Pour les contrats nommés (vente) : 1583 suppose un accord sur la chose et sur le prix. Prix à débattre dans ce cas = pas une offre. C'est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. B. LA FERMETÉ DE L'OFFRE : La fermeté de l'offre signifie que le pollicitant accepte d'être contractuellement tenu par la première acceptation. Sa volonté ne doit donc pas être subordonnée à une quelconque réserve : Différence réserve et condition : on ne parle pas de condition : 1168 : pour qu'une condition existe, il faut une obligation. [...]
[...] 3E DEC : Semble dire le contraire. La doctrine est partagée. L'offre serait maintenue au-delà du décès du pollicitant quand l'acceptation se fait dans le délai prévu (régime spécifique de l'offre avec délai Certains auteurs semblent dire qu'en l'espèce la volonté pouvait être maintenue par le fait qu'il s'agissait d'un couple. Mais l'offre avec délai semble sortir du lot du fait de ce délai : maintien ferme : donc volonté pour la période supposée : confirmé par l'arrêt de 2008. [...]
[...] Le régime de l'offre de contracter I. Les solutions dégagées par le droit positif A. LA RÉTRACTATION DE L'OFFRE : Le pollicitant peut-il rétracter c'est-à-dire retirer son offre ? Après l'acceptation, le contrat est formé : s'il retire son offre : condamnation possible à dommages-intérêts, responsabilité contractuelle + exécution forcée possible, mais jamais appliquée par la jurisprudence. En revanche, la Cour de cassation a posé le principe de libre révocabilité de l'offre avant acceptation, car l'offre ne donne pas naissance à l'existence d'une obligation. [...]
[...] Elle peut ne pas être écrite et résulter d'une attitude, mais elle doit résulter d'un comportement non équivoque puisqu'il s'agit de vérifier qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans l'extériorisation de l'offre. (Ex : exposition d'un objet en vitrine. Le fait qu'on trouve un taxi libre. Un distributeur ) En principe l'offre ne peut donc pas être tacite. L'offre peut être adressée à une ou à plusieurs personnes ou au public (cf sans que cela n'ait d'influence sur sa validité. Une des difficultés du régime de l'offre se situe là. B. LA DURÉE DE L'OFFRE : L'offre est valable qu'elle soit stipulée avec ou sans délai. [...]
[...] Approfondissement quant au bouleversement opéré par l'arrêt de 2008 : On remarquera qu'ici, l'offre (une proposition d'achat d'un immeuble, adressée aux propriétaires de ce bien) était assortie d'un délai d'acceptation jusqu'au 27 juin. Le 26 juin l'offrant avait retiré sa proposition d'achat ; le 27 juin, dernier jour du délai, mais lendemain de la rétractation, les destinataires de l'offre s'étaient décidés à l'accepter et avaient émis leur accord par lettre recommandée (consécration de la théorie de l'émission : com janvier 1981). Logiquement le contrat était formé (cf. [...]
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