Obligations, vendeur, délivrance, conforme, garantie, vices cachés
Ces moyens sont, le plus souvent, détachés du code civil. Il s'agit de réglementations particulières, nouvelles, illustrant « l'éclatement actuel du droit de la vente ». (Ex : délai de réflexion, mentions manuscrites informatives…instaurés par le droit de la conso)
Cette réglementation s'est donc, pour l'essentiel, développée hors du C. civ.
Des obligations spécifiques, intervenant en complément du droit de la vente, naissent dans le Code de la consommation et accable le vendeur professionnel.
La législation communautaire a eu largement son mot à dire puisque la plupart de ces nouvelles obligations du vendeur applicable en cas de vente d'un professionnel à un consommateur provient des directives :
- La Directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et de garantie des biens de consommation. Cette directive (dont la transposition devait intervenir au plus tard le 1er janvier 2002) consacre une conception moniste de la garantie des VC, inspirée de la Convention de Vienne de 1980. La doctrine s'est livrée à de vifs débats concernant la transposition : Faut-il transposer ce texte dans le Code civil ou dans le Code de la consommation ? Le choix du Code de consommation s'est imposé mais il est nécessaire de retoucher la vente du Code civil, tel que l'article 1648 du code civil relatif au bref délai.
La directive sera donc transposée par voie d'ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.
- Cette conception moniste se retrouve donc dans la convention de Viennes sur la vente internationale de marchandises (11 avril 1980). Selon ce texte international, le vendeur est tenu de livrer une marchandise conforme, mais la notion de conformité est alors entendue d'une manière globale. Elle s'apprécie au regard des prévisions du contrat (qui doit indiquer la quantité, la qualité et le type de marchandises vendues) mais aussi au regard des usages habituels de ces marchandises (usages auxquels servent des marchandises de même type ou de l'usage spécial dont l'acheteur aura spécialement informé le vendeur) (Art 35-1 et 35-2 de la convention).
[...] En définitive, on scrute la conformité du bien aux stipulations contractuelles (comme pour l'obligation de délivrance conforme) + la conformité à l'usage habituel et aux qualités normales d'un tel bien ou à l'usage et aux qualités particulières précisés par les parties (comme pour la garantie des VC). Il y a bien sûr des aménagements mais la fusion entre les garanties du Code civil s'opère quand même. Législation civile (applicable à tous les rapports contractuels) ( vision dualiste : Obligation de délivrance conforme (art C. civ) Obligation de garantie des VC (art C. civ) Législation consumériste (applicable aux ventes entre professionnels et consommateurs) ( vision moniste instaure une garantie de conformité (englobant la non-conformité aux stipulations + à l'usage normal du bien) (art. L211-4 et s. [...]
[...] 1ère octobre 1993 : La non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des VC ( ) définis par l'art 1641, qui est donc l'unique fondement possible de l'action formée contre le fabricant d'un chauffe-eau qui a présenté une fuit intérieure provenant d'un défaut de montage. Civ. 1ère décembre 1993, ce mouvement continue : la C. Cass décide que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale relève de l'action en garantie des VC. [...]
[...] Quel est donc l'objet de la garantie ? : Un vice : le vice est défini par référence à ses conséquences sur l'usage normal de la chose. Pour constituer un vice, le défaut de la chose doit affecter son usage normal et causer ce que l'on nomme un désordre il doit rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine Un vice caché : en effet, l'article 1642 C. civ rappelle que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. [...]
[...] 1ère mai 1993 : Question droit : La fourniture de tuiles de mauvaise qualité, dont la défectuosité a causé des désordres, fonde-t-elle l'acquéreur à agir, indifféremment, sur le terrain de l'obligation de délivrance conforme et sur celui de la garantie des VC ? C. Cass : Répond par la négative. Il s'agit, en l'espèce, d'un VC (déf comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale) qui ne se confond pas avec le défaut de conformité. Dès lors, la garantie des VC de l'article 1641 C. [...]
[...] (On trouve des arrêts dans les 2 sens) - Par ailleurs, dans les contrats de vente opposant un consommateur à un professionnel, l'ordonnance du 17 février 2005, transposant la directive du 25 mai 1999 réintroduit le doute en insérant une garantie légale de conformité englobant autant la délivrance non-conforme que les VC (Art L. 211-4 et L. 211-5 du C. conso) Surtout, ce régime global et moniste de la législation consumériste coexiste avec le régime dualiste du code civil (qui distingue tjrs nettement obligation de délivrance et garantie des VC) Source de complexité Cass. 1ère civ juillet 2005, CCC 2005, comm. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture