Celui qui vend un bien ou fournit un service doit, préalablement à la conclusion du contrat, renseigner l'autre contractant sur les caractéristiques principales de ce bien ou de ce service, ainsi que les conditions du contrat. L'article 1602 du Code civil précise que « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ».
Les sanctions en cas de non-transmissions des informations précontractuelles :
L'article 1062 ne prévoit d'autre sanction que celle-ci : « Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur »
[...] Mais aucune offre préalable conforme aux dispositions sur le crédit la consommation n'a été délivrée. "La simple remise de brochures d'information ne répond en rien aux conditions formelles dictées par la loi du 10 janvier 1978" (art. L.311-10 du code de la consommation). Le découvert ayant duré plus de trois mois sans interruption, "la banque a opéré une véritable ouverture de crédit, et non consenti une simple facilité de trésorerie" ; les dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation doivent donc trouver application. [...]
[...] Le vendeur doit fournir à l'acheteur le mode d'emploi de la chose vendue et lui indiquer le cas échéant les précautions à prendre. S'il ne le fait pas, il sera responsable des dommages subis par l'acheteur, la responsabilité est ici contractuelle. Il est à noter également que la jurisprudence tend à mettre l'obligation de renseignement sur la tête du fabricant, sa responsabilité sera également contractuelle quand bien même il n'est pas directement lié au consommateur par un contrat. - Dans certains cas l'obligation d'information se double d'une obligation de conseil. [...]
[...] Depuis le 18 janvier 1992, modifiée le 23 août 2001, la publicité comparative est autorisée. Le législateur l'a autorisé pour informer le consommateur sur des points qu'il ne voit pas sur une publicité classique. Il faut bien préciser qu'il s'agit de la publicité comparative sans porter atteinte à l'autre marque exemple de ce qui interdit de faire ( cette marque est mauvaise alors que la notre est meilleure),interdiction de dévaloriser une marque. Pour les sanctions, la loi ne prévoit rien, donc il faut aller en justice et mettre en avant la responsabilité délictuelle, sur le terrain de la pub trompeuse. [...]
[...] Ayant des doutes sur la surface réelle de l'appartement, il a fait effectuer un métré par un géomètre expert qui a constaté que la surface utile totale était de 47m2. Une réclamation a été déposée auprès de la D.G.C.C.R.F. Selon une jurisprudence constante, il appartient à l'annonceur de s'assurer de la véracité des éléments contenus dans le message publicitaire qu'il fait paraître. En l'espèce, la superficie de l'appartement a été mentionnée au hasard et s'est avérée être mensongère. En l'absence de toute délégation de pouvoir, l'infraction est bien imputable au prévenu en sa qualité de dirigeant de société. [...]
[...] Avec une possibilité d'annulation du contrat, se fondant sur l'art.1382 du Code civil concernant la faute du professionnel et engagent sa responsabilité délictuelle. Condamnation pour vice caché (art.1641 du Code civil) et ce du fait de la volonté du vendeur. La garantie peut donc être considérée comme la sanction du défaut d'information. Sur cette base, l'acheteur pourra demander soit la résolution de la vente, soit la diminution du prix ; il aura le droit en outre à des dommages et intérêts. [...]
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