Il y a un débat sur l'existence même de ces obligations, certains prétendent que ces obligations de donner n'existent pas. Il n'y a pas de caractère gratuit là-dedans. Le problème c'est que ces obligations de donner n'existent que le temps d'un éclair, pendant une fraction de seconde, en effet lorsqu'on conclut un contrat de vente, ce qui compte c'est la rencontre des volonté, dès lors qu'elle est présente la vente se forme et dès qu'elle se forme il y a transfert de propriété immédiat et automatique. L'obligation de donner elle-même est substituée par l'obligation de vente, de délivrance. Pour plusieurs auteurs n'est qu'une véritable obligation que ce qui peut être exécuté, pour eux c'est juste un effet légal du débat, non pas une obligation.
[...] La chose doit être existante Principe : On déduit de l'article 1108 du Code civil (un objet certain qui forme la matière de l'engagement) qu'il n'est pas possible de passer un contrat sur une chose qui n'existe plus. Exemple : Une personne achète à une autre un stock de vêtements, l'acheteur et le vendeur, ignore qu'une heure auparavant le stock a été ravagé par un incendie. Dans ce cas le contrat sera nul, car l'objet du contrat n'existe pas, il n'existe plus. Tempérament (moins fort qu'une exception) : Lorsqu'on dit que la chose doit exister, cela exclut les choses qui ont déjà péri au moment de la conclusion et aussi les choses qui n'ont jamais existé. [...]
[...] L'exception à la règle selon laquelle la chose doit exister : Certains contrats par exception seront valables alors même qu'ils portent sur une chose d'ores et déjà détruite ou sur une chose qui n'existe pas. Ce sont les contrats dans lesquels il existe un aléa qui a été accepté par les parties. Exemple : Une cargaison dont on est sans nouvelle alors qu'elle transite dans un pays en guerre. On peut choisir d'acheter cette cargaison en connaissance de cause, on accepte ici le risque de perdre la cargaison. [...]
[...] Cependant dans ce genre de contrat on va avoir une grosse réduction sur la cargaison : c'est un pari. On peut même combiner le contrat portant sur une chose future avec l'acceptation d'un risque, d'un aléa. Exemple : La récolte à venir : On dit j'achète à l'agriculteur quoi qu'il arrive la récolte de ce champ. Si le blé est détruit par le mauvais temps le contrat restera valable, car on a accepté l'aléa. III. La chose doit être dans le commerce L'article 1128 du Code civil dispose Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puisse être l'objet des conventions En principe toute chose existante peut être dans le commerce juridique et faire l'objet d'une transaction. [...]
[...] Depuis 1994, il existe même un article 16-5 du Code civil qui dit la chose suivante : les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles Exemple d'une affaire : Dans un film on avait engagé une actrice de 17 ans qui avait accepté de jouer dans le film avec des conditions désagréables : elle devait poser nue avec un tatouage d'une rose et d'une Tour Eiffel sur une des fesses, mais le tatouage devait être aussi enlevé après le tournage par un chirurgien et vendu au plus offrant. Ce qui fut fait, elle a donc eu recours à la justice après la vente. Le contrat a été annulé comme portant sur une chose hors commerce-juridique, comme indisponible. Elle a obtenu des DI sur le terrain délictuel. Cette décision a donné plusieurs arrêts en conséquence : arrêt du tribunal de grande instance de Paris juin 1969. [...]
[...] Donc on a longtemps considéré que la clientèle civile était non cessible. On considérait que les clientèles civiles étaient or commerce, mais il y avait une astuce : on acceptait que ce soit prévu par contrat une présentation au client : on présente la personne (le successeur) au client. Ça, c'était licite. Sous les critiques de la doctrine qui trouvait cette situation hypocrite on a opéré un revirement de jurisprudence et la CC a admise qu'on puisse vendre sa clientèle, qu'on arrêt de faire semblant : La cession de la clientèle médicale n'est pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient (Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2000). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture