Pendant longtemps, on considérait que sauf obligation légale précise, nul n'était tenu de renseigner son cocontractant, et la règle qui primait était le devoir de se renseigner soi-même. Mais à partir du milieu du XXe siècle, prenant conscience que l'inégalité dans l'information pouvait nuire à l'équilibre du contrat, un ensemble de mesures préventives sont apparues, visant à garantir l'intégrité du consentement entre les parties. La jurisprudence a ainsi progressivement imposé aux contractants l'obligation d'informer leur partenaire, s'appuyant sur la notion de bonne foi.
Toutefois, malgré des tentatives répétées de simplification, réunies notamment dans un code de la consommation, le formalisme informatif imposé par la loi est resté peu lisible pour le consommateur, qui se trouve confronté à une dizaine de lois et de dispositions réglementaires différentes. De plus, l'obligation de renseignement est critiquée pour les abus de droit et le nouveau déséquilibre dans le contrat qu'elle a tendance à engendrer.
[...] L'obligation de renseignement dénoncée pour sa tendance abusive Certains questionnent l'obligation de renseignement en se demandant jusqu'où elle doit s'appliquer. Le constat qui est fait est celui d'un abus de droit de plus en plus fréquent de la part des créanciers, qui ont tendance à abuser de leur droit d'être renseigné, et s'en remettent systématiquement à leur débiteur, déclinant ainsi toute responsabilité. On serait donc passé d'un déséquilibre en faveur du débiteur à un déséquilibre en faveur du créancier. Conclusion : En l'espace de quelques décennies, on est passé de l'adage emptor debet esse curiosus (l'acheteur doit être curieux), qui illustre l'idée d'obligation de se renseigner soi-même, à une obligation de renseignement de plus en plus développée par la jurisprudence et précisée par le législateur, ayant permis une meilleure protection des consommateurs qui reçoivent désormais une multitude d'informations sur les contrats auxquels ils souscrivent. [...]
[...] octobre 1998 : le médecin est tenu de donner au patient une information loyale, claire et appropriée sur risques graves afférents aux investigations et soins proposés même si lesdits risques ne se réalisent qu'exceptionnellement sauf en cas d'urgence, d'impossibilité d'information ou du refus du patient de les entendre - Cass. Civ. janvier 1999 les compétences professionnelles d'un client ne peuvent, à elles seules, dispenser l'avocat choisi par celui-ci de toute obligation de conseil Bibliographie - TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Droit civil : les obligations. [...]
[...] De plus, l'obligation de renseignement est critiquée pour les abus de droit et le nouveau déséquilibre dans le contrat qu'elle a tendance à engendrer. L'obligation de renseignement fondée sur l'exigence de bonne foi contractuelle 1 Le devoir de se renseigner autrefois prépondérant a été peu à peu remplacé par l'obligation de renseignement Lors de la formation du contrat, chaque contractant doit transmettre à son partenaire les informations susceptibles d'influencer sa décision face au déséquilibre des connaissances dans les contrats, les juges ont progressivement établi une obligation générale de renseignement, qui a pour objet de permettre à celui qui n'a ni les connaissances, ni les aptitudes nécessaires pour cela, d'apprécier aussi précisément que possible l'utilité que doit lui procurer le contrat. [...]
[...] Une série de mesures invite les professionnels à mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat (Art. L.111-1, Code de la consommation), afin de renforcer la protection du consommateur. D'autre part, ils doivent informer par voie de marquage, d'étiquetage et d'affichage ou par tout autre procédé approprié sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente (Art. L.113-3 Code de la consommation), afin de réaliser la transparence des marchés et le développement de la concurrence. [...]
[...] Il n'y a pas d'obligation d'informer quant à ce que chacun peut savoir facilement. Exemple : Le vendeur d'un local commercial à usage d'épicerie n'est pas tenu d'informer l'acheteur du projet d'implantation à proximité immédiate d'un supermarché que celui-ci est sensé connaître. Nécessité d'une collaboration entre les contractants Il revient aux deux parties de collaborer dans leur connaissance de toutes les informations utiles. Ainsi, l'acheteur ne peut se plaindre que la chose vendue ne lui convient pas s'il n'a pas informé le vendeur de l'usage particulier qu'il comptait en faire. [...]
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