Obligation principale, entrepreneur, obligations, obligation de moyen, respect des délais
L'obligation principale de l'entrepreneur est beaucoup plus difficile à cerner que celle des autres prestataires / contractants. Le simple terme entreprise ne permet pas de savoir à quoi s'est engagé l'entrepreneur. Il y a une spécialisation des obligations de l'entrepreneur. C'est le contrat lui même qui va permettre de savoir ce à quoi s'est engagé l'entrepreneur. Si l'entrepreneur est tenu d'une obligation de moyen, elle suppose que le contractant débiteur de l'obligation doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour exécuter l'obligation mais il n'est pas tenu du résultat proprement dit.
[...] Si ces conditions sont réunies le sous traitant peut demander paiement directement au maitre de l'ouvrage mais cette action en paiement demeure limitée : le sous traitant ne peut demander le paiement d'une somme supérieure ce que le maitre de l'ouvrage doit encore l'entrepreneur. L'action du sous traitant est enfermée dans une double limite ; il ne peut pas demander plus que ce que lui devait l'entrepreneur principal et il ne peut pas demander plus que ce que le maitre de l'ouvrage devait l'entrepreneur principal. La sous traitance complexifie les modalités d'exécution du contrat d'entreprise. Cela rend l'exécution et la mise en oeuvre de l'exécution plus complexes. L'entrepreneur principal demeure tenu des mêmes garanties vis vis du maitre de l'ouvrage. [...]
[...] Les modalités de l'exécution de l'obligation principale de l'entrepreneur Le respect des délais / En droit commun la fixation d'un délai d'exécution est facultative. Le contrat d'entreprise n'impose pas plus que les autres un délai mais le plus souvent les délais ont fixés dans la convention entre les parties. Les délais sont souvent fixés de manière minutieuse notamment dans les contrats de construction. Si les parties n'ont rien prévu, dans cette hypothèse la prestation devra être réalisée dans un délai raisonnable par rapport aux usages de la profession et qu'il doit être exécuté de bonne foi. [...]
[...] Il y a une spécialisation des obligations de l'entrepreneur. C'est le contrat lui mm qui va permettre de savoir cet quoi s'est engagé l'entrepreneur. Si l'entrepreneur est tenu d'une obligation de moyen, elle suppose que le contractant débiteur de l'obligation doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour exécuter l'obligation mais il n'est pas tenu du résultat proprement dit. C'est bien au maitre de l'ouvrage qu'il reviendra de prouver la faute du maitre d'œuvre dans l'exécution du contrat. S'il s'agit d'une obligation de résultat, dans l'obligation de résultat l'inexécution du contrat est démontrée par le seul fait que le résultat promis n'est pas obtenu. [...]
[...] Est-il vraiment nécessaire que ce soit lui qui intervienne, ne pourrait-il pas sous-traiter ? Il faut distinguer plusieurs hypothèses : Le contrat d'entreprise n'est pas conclu intuitu personae mais il peut exister des hypothèses il y a un fort degré d'intuitu personae, ex : contrat avec un avocat précis car il est bon et pas les autres. L'exécution personnelle est donc érigée en condition du consentement. En dehors de ces hypothèses rares généralement il est toujours possible l'entrepreneur de se substituer totalement ou partiellement un sous traitant dans l'exécution de son travail. [...]
[...] Plus la tâche est précise accomplir plus on est proche de l'obligation de résultat et cela permet de distinguer les prestations intellectuelles et matérielles. une prestation intellectuelle est une obligation de moyens (cas des professions qui ont pour objet la fourniture de conseils : avocats, notaires, médecins . S'il existe une obligation d'information il n'existe pas d'obligation de convaincre. une prestation d'ordre matériel est plutôt une obligation de résultat. Le législateur parfois prévoit la solution : article 1792 du code civil en matière de construction. [...]
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