obligation de moyens, obligation de résultat, obligation de sécurité, Code civil, charge de la preuve, accidents du travail
En présence de l'inexécution de l'obligation, la question de la charge de la preuve est importante. Il faut alors savoir si c'est au créancier de prouver que son cocontractant a commis un manquement afin d'engager sa responsabilité pour obtenir réparation, ou si au contraire, c'est à celui qui n'a pas rempli son obligation de prouver qu'il en a été empêché par un cas d'impossibilité étranger à sa
propre cause ? La distinction entre une obligation de moyens et une obligation de résultat commande donc le régime de la responsabilité contractuelle, notamment en ce qui concerne la preuve de la faute du débiteur, et s'ordonne autour des articles 1137 à 1147 du Code civil, non sans la moindre contradiction.
[...] Dans cette hypothèse là, le résultat n'est absolument pas garanti par le débiteur. C'est notamment le cas du médecin qui ne peut pas promettre à son patient de le guérir, mais qui peut en revanche mettre en œuvre tous les moyens possibles pour y parvenir. En d'autres termes, selon l'idée de DEMOGUE, lorsque l'obligation est de moyens, c'est au créancier qu'il appartient de prouver que son débiteur n'a pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre le but initialement fixé. Il n'y a donc pas de présomption de faute contractuelle. [...]
[...] La jurisprudence précisera par la suite que cette obligation ne commence à exister qu'à partir du moment où le voyageur monte dans le véhicule et ne dure que jusqu'au moment où il achève d'en descendre. Dans de nombreux contrats, l'existence d'une obligation de sécurité a été admise dans le but d'améliorer la situation des victimes. Il peut notamment être observé dans la jurisprudence récente un reflux de l'obligation de sécurité au bénéfice d'une extension corrélative de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, qui est, il faut le rappeler, plus avantageuse pour les victimes. [...]
[...] Pour discerner s'il s'agit d'une obligation de moyens ou de résultat, il faut se référer au critère de l'aléa. L'obligation sera de moyens si sa réalisation est entachée d'un fort aléa, et elle sera de résultat dans le cas contraire. B - La notion d'obligation de sécurité. L'obligation de sécurité a vu le jour lorsque se sont développés, au siècle dernier, les accidents du travail et que les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité extra-contractuelle ne suffirent plus pour permettre une réparation satisfaisante des dommages subis par la victime. [...]
[...] A - La distinction obligation de moyens/obligation de résultat. En présence de l'inexécution de l'obligation, la question de la charge de la preuve est importante. Il faut alors savoir si c'est au créancier de prouver que son cocontractant a commis un manquement afin d'engager sa responsabilité pour obtenir réparation, ou si au contraire, c'est à celui qui n'a pas rempli son obligation de prouver qu'il en a été empêché par un cas d'impossibilité étranger à sa propre cause ? La distinction entre une obligation de moyens et une obligation de résultat commande donc le régime de la responsabilité contractuelle, notamment en ce qui concerne la preuve de la faute du débiteur, et s'ordonne autour des articles 1137 à 1147 du Code civil, non sans la moindre contradiction. [...]
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