obligation d'information, vendeur, contenu obligationnel des contrats, obligation de délivrance, article 1135
Le vendeur est tenu d'une obligation d'information. Cette obligation a connu un essor considérable au cours de la seconde moitié du 20ème siècle. En matière de vente, on trouve beaucoup de dispositions légales.
Concernant des sources de cette obligation: l'art 1135 a permis d'enrichir le contenu obligation et des contrats et notamment en ajoutant l'obligation d'information, ce qu'a fait la jurisprudence. Ce fondement de l'art 1135 n'est pas le seul envisageable il existe deux textes en matière de vente qui permettent la création d'une obligation d'information.
[...] Cette obligation d'information est très importante : Le principe est que l'obligation d'information pèse sur le vendeur, mais on impose aussi une obligation réciproque l'acheteur. Celui-ci doit être curieux. Si l'on impose deux obligations réciproques, cela impose une conciliation. Ou fixe la limite ? la JP impose comme une O de résultat la transmission de l'information ; si on ne le fait pas on est en faute. Mais le Pb c'est de connaitre l'information transmise. Il existe plusieurs types d'informations. Au 1er stade c'est l'obligation d'information, c'est le fait de fournir une information claire et appropriée ; une information objective. [...]
[...] D'abord les choses complexes, c'est une chose dont l'utilisation requiert une compétence particulière ; la JP considère que l'obligation d'information se double d'une information de conseil et le vendeur doit vérifier que le bien vendu répond la demande de l'acquéreur. Ensuite, on a les choses dangereuses, ce sont des choses qui sont susceptibles de porter atteinte la santé ou la sécurité de l'acheteur. Ce sont des choses qui sont dans le commerce. Ce n'est pas une simple obligation d'information mais une véritable obligation de conseil. Il y a une sous-catégorie l'obligation de mise en garde, on insiste sur le risque on ne cherche pas plus loin. [...]
[...] L'obligation d'information du vendeur Le vendeur est tenu d'une obligation d'information. Cette obligation a connu un essor considérable au cours de la seconde moitié du 20ème siècle. En matière de vente, on trouve beaucoup de dispositions légales. Concernant des sources de cette obligation : L'art 1135 a permis d'enrichir le contenu obligationnel des contrats et notamment en ajoutant l'obligation d'information, ce qu'a fait la JP. Ce fondement de l'art 1135 n'est pas le seul envisageable il existe deux textes en matière de vente qui permettent la création d'une obligation d'information. [...]
[...] La nature contractuelle fait partie des points qui imposent de relativiser la distinction entre formation et fait, entre délictuelle et contractuelle. Mais cette vision est un peu simplifiée de la formation du contrat. Mais pourquoi ce Pb dans l'obligation d'information? C'est que parfois on se trompe dans l'analyse de la réticence dolosive. Cette réticence est principalement un acte déloyal, je recèle une information qui aurait utile mon contractant, information qui sera peut être déterminant de l'accord. Si on essaie d'envisager l'obligation stricto sensu, c'est-à-dire de transmettre juste une information, on comprend alors que la transmettre c'est juste une valeur. [...]
[...] L'acheteur peut-il se retourner contre le vendeur pour manquement d'obligation d'information ? Non, les textes ne lui imposent que de transmettre le résultat des diagnostics, après ce n'est plus de son ressort ; mais on peut envisager une action pour vice caché. Dans ces hypothèses on se retrouve face des obligations qui sont des obligations formelles, il est exigé que je transmette une information mais on ne contrôle pas et ne sanctionne pas le caractère de l'information erronée. Le fondement de l'obligation d'information est un fondement contractuel. [...]
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