Cette obligation peut être décelée à deux stades de la relation contractuelle : avant et après la formation du contrat.
Celui qui vend un produit ou fourni une prestation de service, doit, avant la conclusion du contrat, renseigner l'autre sur les caractéristiques principales du bien ou du service et sur les conditions du contrat.
Cette règle est reprise à l'art. 1602 du code civil : « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ». Cette règle a été généralisée par la jurisprudence qui l'applique à toute sorte de contrat.
[...] Le contractant qui ne respecte pas ces obligations assume une obligation contractuelle envers le consommateur et devra réparer le dommage causé. En cas de litige, la victime devrait avoir les plus grandes difficultés à prouver qu'elle n'a pas été informée (car il faut établir une preuve négative). La Cour de cassation, s'appuyant sur l'art du Code civil met la preuve à la charge du débiteur de l'information. Les solutions jurisprudentielles utilisent différentes techniques, mais la jurisprudence est animée par une philosophie de base cohérente : elle se fonde sur une exigence de bonne foi, non seulement comme l'énonce l'art al du code civil (dans l'exécution du contrat), mais aussi dans la formation du contrat. [...]
[...] L'obligation générale d'information en droit de la consommation Cette obligation peut être décelée à deux stades de la relation contractuelle : avant et après la formation du contrat. I. L'obligation précontractuelle d'information Celui qui vend un produit ou fourni une prestation de service, doit, avant la conclusion du contrat, renseigner l'autre sur les caractéristiques principales du bien ou du service et sur les conditions du contrat. Cette règle est reprise à l'art du Code civil : le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige Cette règle a été généralisée par la jurisprudence qui l'applique à toutes sortes de contrats. [...]
[...] Cette jurisprudence ne suffit pas à assurer l'information des consommateurs, car en raison de sa généralité elle a une marge d'incertitude et, car elle ne peut être sanctionnée qu'au prix d'actions individuelles en justice. Or, pour un acte de consommation courante, ce recours au tribunal est disproportionné par rapport aux intérêts en jeu, d'où la nécessité des obligations spéciales. Bibliographie indicative Les pratiques du commerce L'information et la protection du consommateur 2e éd. / F. Larcier / 1990-1991 Le magazine pour l'information et la défense des consommateurs Information Indecosa / 1989- BLIC. [...]
[...] La responsabilité est jugée ici encore de nature contractuelle alors que le fabricant n'est pas lié avec le consommateur par un contrat (théorie des chaînes de contrats). De nombreux prestataires de services assurent eux aussi une obligation d'information comme : - Les médecins devant renseigner sur les risques inhérents aux traitements. - Les cliniques devant informer les clients sur les prestations qu'elles sont en mesure d'assurer. - Les avocats devant informer leurs clients de leur chance de succés et sur la rémunération. [...]
[...] Les juges peuvent condamner le contractant réticent à verser des dommages et intérêts à l'autre pour réparer le préjudice. Ces dommages et intérêts peuvent compléter l'annulation ou être ordonnés à la place de celle-ci. La condamnation pourrait aussi être fondée sur la garantie des vices cachés que doit le vendeur ou sur le défaut de conformité de la chose livrée. Cette garantie peut être considérée comme la sanction du défaut d'information. La responsabilité serait ici contractuelle. II. L'obligation contractuelle d'information Cette obligation est théoriquement distincte de l'obligation précontractuelle d'information. Celle-ci doit dériver du contrat. [...]
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