Document: Dissertation en Droit des contrats spéciaux: Obligation de délivrance et garantie des vices cachés. Niveau L3.
Le problème de droit en l'occurrence est de savoir quels sont les critères permettant de distinguer les obligations de délivrance et de garantie des vices cachés du vendeur ? En effet, au vue des faits, il est souvent difficile de différencier les obligations atteintes et donc par conséquent les actions de recours.
Il convient donc d'une part de distinguer les deux obligations en établissant des principes de distinction ( I ). D'autre part, il est essentiel de détailler les difficultés liées aux actions de recours ( II ).
[...] A - une obligation de droit commun : la garantie des vices cachés . Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. L'acheteur met en principe en œuvre l'action en garantie lorsque la chose vendue a un vice caché qui la rend impropre à sa destination et que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose et dont il ne pouvait avoir connaissance au moment de la vente . [...]
[...] DROIT DES CONTRATS SPECIAUX Obligation de délivrance et garantie des vices cachés. L'article 1603 du Code civil dispose à propos du vendeur : Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En effet le contrat de vente consiste en des obligations de la part du vendeur comme de l'acheteur. Ainsi , d'une part , l'engagement consiste en une obligation de délivrance qui est, selon les dispositions de l'article 1604 du Code civil le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur De même , le Code civil vient également définir la garantie des vices cachés dans un article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. [...]
[...] L'action ne se perd pas avec la transmission du bien, le vendeur intermédiaire actionnée par l'acquéreur pourra à son tour actionnée en garantie le fabricant du bien. L'acquéreur n'a pas besoin de prouver la connaissance du vice par le vendeur car l'action est indépendante de cette connaissance. Par contre, l'acquéreur doit prouver l'existence du vice caché lequel devait exister avant la vente ou au moins existé à l'état de germe. Une fois le vice reconnu devant les tribunaux, l'acquéreur a le choix entre une action rédhibitoire, rendre la chose et se voir restituer la totalité du prix de vente, et une action estimatoire, garder la chose et se voir restituer une partie du prix sur arbitrage d'expert (article 1644 du code civil).Au-delà de ces deux actions, l'acheteur a pu subir un préjudice lié au vice caché de la chose, mais l'établissement d'un lien de causalité entre ce préjudice et le vice caché ne suffit pas pour que le préjudice lui soit réparé sur le terrain de l'action en garantie des vices cachés. [...]
[...] Dans un arrêt du 24 avril 2003 ,la troisième chambre civile de la Cour de cassation a une fois de plus tranché , refusant le cumul d'actions entre la non conformité aux stipulations contractuelles nées de l'article 1147 du Code civil et la garantie des vices cachés au sens de l 'article 1641 précité censurant les juges d'appel affirmant que "le défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine constitue un vice caché". L'application de l'article 1641 du Code civil. La plus grande particularité de l'action en garantie contre les vices cachés repose sur le délai pour agir : l'action doit être intentée dans un bref délai qui dépend de la nature des vices ainsi que des faits de l'espèce selon les dispositions de l'article 1648 du code civil. [...]
[...] En effet , par un arrêt du 17 juin la première chambre civile de la Cour de cassation appuie la décision de la Cour d'appel qui a considéré qu'un véhicule inadapté de par sa conception , à supporter l'aménagement exécuté en vue d'une utilisation conventionnellement prévue par les parties , était un manquement à une obligation de délivrance .Cette obligation est donc bien de nature contractuelle. L'inexécution de l'obligation de délivrance est sanctionnée par différentes actions telles que la demande d'exécution forcée lorsque c'est possible , la demande de résolution pour inexécution . [...]
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