Obligation de délivrance de la chose vendue, contrat, vice caché, stipulations contractuelles, vérification de la conformité
Article 1604 : « transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ». Elle s'entend plutôt comme laisser la chose à la disposition de l'acquéreur afin qu'il puisse en prendre possession.
[...] L'objet de l'obligation de délivrance : Doit porter sur la chose vendue telle qu'elle résulte du contrat. Vérification de la conformité de la chose a ce qui a été stipulé, s'effectue par la comparaison des caractères que présente la chose vendue avec ceux qu'elle devrait présenter d'après les stipulations contractuelles. Cette vérification est en fonction de la nature de la chose vendue : En matière d'immeuble : distinction faite selon que la surface de l'immeuble est ou non mentionnée dans la vente, et selon que cette surface a servi ou pas de mesure pour déterminer le prix : o Si surface mentionnée pour déterminer le prix : toute différence donnera lieu a résolution ou modification de la vente ; o Si ne sert as de mesure : seule différence d'1/20è au moins permet a l'acquéreur d'obtenir modification du prix ; o Si surface pas mentionnée, aucune action possible. [...]
[...] Les modalités de l'obligation de délivrance : Obligation de résultat qui prend diverses formes selon la nature du bien : - Immeubles : délivrance par remise des clés ou des titres pour propriété non bâtie ; - Meubles : tradition, remise matérielle de la chose ou remise des clés de l'entrepôt qui les contient. - Choses impliquant un transport : par remise de la chose au transporteur ; - Droits incorporels : remise du titre ou par l'usage de ses meubles avec le consentement de l'acquéreur. Ces dispositions ne sont pas d'OP. L'obligation de délivrance peut devenir portable. L'obligation porte a la fois sur la chose elle-même et sur ses accessoires (matériels ou juridiques). Idem pour les actions en justice liées a la chose : transmises aussi. [...]
[...] Position de la 1ère civ et com : obligation de délivrance pas seulement mise a disposition d'un chose conforme aux stipulations contractuelles. Et il y a délivrance si la chose est livrée dans se destination normale. De ce fait, tout vice caché constitue ipso facto un défaut de conformité. 3ème civ : position stricte de la délivrance fondée sur l'identité de la chose fondée sur sa définition contractuelle. Désormais : l'obligation de délivrance est strictement entendue et ne concerne que la livraison d'une chose identique a celle convenue. [...]
[...] Cette réception implique une vérification de la conformité. Une fois acceptée, il n'aura plus l'action pour vices apparents, seulement pour vices cachés. Mais si acheteur émet des réserves quant a la conformité, il pourra intenter une action en non-conformité, manquement a l'obligation de délivrance. Si acheteur refuse, le vendeur peut l'attaquer et sanction si non conformité non établie. Les sanctions de l'obligation de délivrance : Sanction, hors mis le cas où il y a force majeure : - Exécution forcée : suppose l'existence du bien, si disparu, exécution en valeur au prix actuel du bien. [...]
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