Un contrat n'est valablement formé que s'il remplit un certain nombre de conditions. A défaut, le contrat est nul, c'est-à-dire qu'il disparait rétroactivement. Cependant, l'action en nullité peut se doubler d'une action en dommages-intérêts si l'annulation ne répare pas entièrement le préjudice subi (les mécanismes de la responsabilité civile peuvent aussi trouver à s'appliquer).
Cette responsabilité civile ne peut être que de nature délictuelle : la faute peut par exemple résulter d'un comportement déloyal. La nullité sanctionne l'absence ou l'irrégularité d'un élément ou d'une condition posée pour la formation du contrat. Elle doit être distinguée des autres mécanismes.
En effet, la résolution sanctionne l'inexécution contractuelle dans les contrats synallagmatiques : dans ce cas, le contrat est parfaitement valable lors de sa formation, mais dans l'hypothèse où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations a posteriori, l'autre partie pourrait saisir le juge pour lui demander la résolution judiciaire du contrat. La résolution entraine l'anéantissement rétroactif du contrat et produit les mêmes effets que la nullité.
[...] L'extinction de l'action 1. La prescription L'article 2262 du Code civil dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans C'est le délai de prescription de droit commun. L'action en nullité absolue est soumise à la prescription trentenaire, ce qui signifie qu'en principe, si l'inaction de la partie concernée dure 30 ans, le contrat ne peut plus être annulé. Cependant, comme déjà indiqué, le délai de prescription est seul prescriptible alors que l'exception de nullité est perpétuelle. [...]
[...] Cette règle est exprimée par l'adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum (l'action est temporaire, l'action est perpétuelle), ce qui signifie que tant que le contrat n'a pas été exécuté, sa nullité subsiste et peut être invoquée par voie d'exception. A contrario, s'il y a exécution du contrat (même partielle), l'exception de nullité ne peut plus jouer et est irrecevable. Il se peut toutefois que cette solution ne soit pas applicable à un contrat à exécution successive dans lequel les prestations sont divisibles et s'échelonnent dans le temps. On dit que l'exception de nullité survit à l'action en nullité. [...]
[...] La nullité du contrat Un contrat n'est valablement formé que s'il remplit un certain nombre de conditions. À défaut, le contrat est nul, c'est-à-dire qu'il disparaît rétroactivement. Cependant, l'action en nullité peut se doubler d'une action en dommages-intérêts si l'annulation ne répare pas entièrement le préjudice subi (les mécanismes de la responsabilité civile peuvent aussi trouver à s'appliquer). Cette responsabilité civile ne peut être que de nature délictuelle : la faute peut par exemple résulter d'un comportement déloyal. La nullité sanctionne l'absence ou l'irrégularité d'un élément ou d'une condition posée pour la formation du contrat. [...]
[...] Le juge ne peut pas invoquer d'office une nullité relative. Elles sont susceptibles de renonciation et de confirmation. Les nullités relatives ont pour fondement la protection d'un intérêt particulier. C'est le cas lorsque le contractant n'a pas la capacité d'exercice, quand son consentement est vicié ou lorsqu'une partie a été victime d'une clause abusive ou de lésion. Les nullités absolues sanctionnent des irrégularités graves. En principe, elles peuvent être invoquées par tout intéressé y trouvant un intérêt, pendant un délai plus long et ne sont pas susceptibles de renonciation. [...]
[...] La nullité est absolue lorsqu'une condition de validité du contrat fait défaut ou qu'une formalité ad solemnitatem n'a pas été observée par les parties. En conséquence, il y a nullité absolue : Quand l'objet du contrat est inexistant, illicite ou immoral, Quand le consentement de l'un des contractants a fait totalement défaut lors de la conclusion du contrat, soit parce que l'on constate un défaut de concordance des volontés (par exemple, erreur entre vente et location), soit en raison de l'état d'un des contractants (ivresse, démence, hypnose Quand la cause du contrat est inexistante, illicite ou immorale, Quand une formalité exigée pour la validité du contrat solennel fait défaut, Quand il existe une fraude dont le but est de tourner les règles légales impératives, et ce, en application de l'adage fraus omnia corrumpit (exemples : la bigamie entraîne la nullité absolue du premier mariage ; un acte gratuit est transformé en acte à titre onéreux, etc). [...]
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