La novation est une convention par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante. En d'autres termes, l'obligation préexistante est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. C'est dans cet effet extinctif que se trouve la spécificité de la novation. Il faut alors bien faire la différence entre la simple transformation de l'obligation et la novation. En effet, l'obligation transformée, modifiée, subsiste avec ses caractères et ses accessoires, tandis que l'obligation novée est au contraire éteinte, ainsi que tous ses accessoires.
[...] En d'autres termes, l'effet extinctif de la novation est dépendant de la validité de la nouvelle obligation. Dans le cas où elle ne serait pas valable, donc nulle (quelque soit la cause de cette nullité), l'obligation préexistante ne peut pas être éteinte. Si le processus de novation avait déjà été engagé, l'obligation ancienne sera rétroactivement ramenée à existence. Qu'en est-il du caractère conditionnel donné par les parties à l'obligation nouvelle ? Cela affecte-til la novation, ou au contraire, l'obligation ancienne est-elle définitivement éteinte ? [...]
[...] PACTET, De la réalisation de la novation, RTD civ p et 643 ; D. CHOLET, La novation du contrat, RTD civ p ; N. BOUCHE, Novation et condition, Les Petites Affiches novembre 2004, p. 3. [...]
[...] c L'intention de nover. Qu'il s'agisse de l'extinction volontaire de l'obligation préexistante, ou la création d'une obligation nouvelle, ces deux opérations requièrent à l'évident l'accord, non équivoque, des deux parties. La novation suppose à la fois une intention de créer une obligation, et à la fois une intention d'en éteindre une autre, déjà préexistante. C'est dans la subordination de l'extinction de l'une à la création de l'autre que réside la spécificité de l'intention de nover. Aux termes de l'article 1273, la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte : il suffit que l'intention de nover résulte de l'acte, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle ait été formellement exprimée. [...]
[...] La novation par changement de l'obligation peut intervenir soit par changement de l'objet de la-dite obligation (par exemple, lorsque le créancier accepte que son débiteur lui fournisse une prestation différente de celle initialement prévue pour se libérer de sa dette), par changement de la cause de l'obligation (le débiteur s'engage envers le créancier pour une prestation dont l'objet ne change pas, mais dont le fondement est différent), ou par changement des modalités de l'obligation (dans le cas de l'adjonction ou de la suppression d'une condition de l'obligation). b L'extinction d'une obligation valable. C'est dans le lien entre la création de la nouvelle obligation et l'extinction de l'obligation préexistante que réside tout la spécificité de la novation. En d'autres termes, la novation, sans l'extinction de l'obligation primitive, n'existe pas. Pour que la novation puisse s'opérer, il faut donc que l'obligation ancienne n'ait pas déjà été éteinte par une cause quelconque (prescription, défaut de déclaration de créance, nullité, etc.). [...]
[...] Cour sur la novation (art à 1281 du Code civil). La novation est une convention par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante. En d'autres termes, l'obligation préexistante est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. C'est dans cet effet extinctif que se trouve la spécificité de la novation. Il faut alors bien faire la différence entre la simple transformation de l'obligation et la novation. En effet, l'obligation transformée, modifiée, subsiste avec ses caractères et ses accessoires, tandis que l'obligation novée est au contraire éteinte, ainsi que tous ses accessoires. [...]
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