Conformité de la chose, garantie de la chose vendue, obligation de délivrance, acheteur, vendeur
Le vendeur a deux obligations, la délivrance et la garantie de la chose vendue cf. art 1603. Selon l'art 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, c'est la reprise mot pour mot de la définition donnée par Domat. La délivrance n'a pas pour objet la délivrance de la possession de la chose car c'est normalement la possession du propriétaire. Et donc quand on vend une chose on n'entend plus se considérer comme propriétaire. La délivrance selon une définition doctrinale, consiste à mettre matériellement la chose à la disposition de l'acheteur afin qu'il puisse en prendre livraison et jouir à son grés. Ce qu'il faut retenir, c'est que la délivrance de la chose n'est pas la livraison ; on laisse la chose à l'acheteur.
[...] La notion de conformité de la chose dans l'obligation de délivrance du vendeur Le vendeur a deux obligations, la délivrance et la garantie de la chose vendue cf. art 1603. Selon l'art 1604, La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, c'est la reprise mot pour mot de la définition donnée par Domat. La délivrance n'a pas pour objet la délivrance de la possession de la chose car c'est normalement la possession du propriétaire. [...]
[...] On a donc une distinction assez nette entre d'une part l'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés, mais ne règle pas certains Pb. Il reste toujours l'hypo dans laquelle la chose ne répondait ce qui était convenu et ne répond pas l'usage attendu. Cette obligation de délivrance doit répondre la question quoi la chose était conforme. Il arrive des fois qu'il ait un conflit de qualification entre deux notions assez proche intellectuellement : la garantie de vice caché et la notion de conformité. [...]
[...] La conformité s'apprécie par rapport au champ contractuel. Mais on peut avoir une autre approche, dire que le bien est conforme en soi ne limite pas la réflexion, certains auteurs se sont inspirés de la convention de Vienne et ont proposé de modifier la notion de conformité et lui donner une autre approche. Et donc elle ne s'appréciera pas plus d'un point de vue matérielle mais fonctionnelle. Cette approche revient dire qu'une chose est conforme lorsqu'elle est en mesure de remplir l'usage attendu de cette chose. [...]
[...] En droit français, la chose doit être conforme ce qui a convenue. La convention réside dans la volonté des parties sur un élément en l'occurrence une chose. Concrètement, la chose peut éventuellement ne pas être conforme ce qui était prévu pour diverses raisons : 1er parce que son identité est différente, la chose convenue n'est pas celle livrée. 2ème, la chose délivrée peut ne pas être conforme, en raison de sa quantité, dans cette hypo il faut s'assurer que la contenance de la chose était stipulée dans le contrat. [...]
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