nantissement, créance, débiteur, tribunal, responsabilité
Réforme de l'ordonnance du 23 mars 2006. Le nantissement de créance est une opération à trois personnes, le créancier nanti, le constituant du nantissement (soit le débiteur lui-même, soit un tiers qui se porte garant en nantissant une créance) et une troisième personne, débiteur de la créance nantie (débiteur du constituant).
Cela peut faire penser à une sûreté personnelle. Mais le rapprochement avec les sûretés personnelles s'arrêtent là. On ne peut considérer le nantissement de créance ainsi, car le créancier nanti n'a pas de droit personnel contre le débiteur de la créance nantie. Il a seulement un droit réel sur la créance nantie. Pas de droit de gage général.
[...] Exemple : constituant est un bailleur qui donne en nantissement ses créances de loyers, dues par ses locataires. Dans ce cas, on a plusieurs créances. L'article 2355 Cc précise que la ou les créances nanties peuvent être présentes (cas des créances de loyers par exemple) ou futures (vente à venir qui dégagera le prix). Il est encore possible de nantir un compte. En ce cas, lorsqu'il porte sur un compte, l'article 2360 Cc précise que ce qui est nanti est le solde créditeur de ce compte au jour de la réalisation de la sûreté (mise en œuvre). [...]
[...] Le nantissement de créance: fiche récapitulative Réforme de l'ordonnance du 23 mars 2006. Le nantissement de créance est une opération à trois personnes, le créancier nanti, le constituant du nantissement (soit le débiteur lui-même, soit un tiers qui se porte garant en nantissant une créance) et il y a une troisième personne, débiteur de la créance nantie (débiteur du constituant). Cela peut faire penser à une sûreté personnelle. Mais le rapprochement avec les sûretés personnelles s'arrêtent là. On ne peut considérer le nantissement de créance ainsi, car le créancier nanti n'a pas de droit personnel contre le débiteur de la créance nantie. [...]
[...] Entre les parties, le contrat de nantissement de créance prend effet dès l'écrit constitutif du nantissement. A l'égard des tiers : l'opposabilité. A l'égard des tiers et d'autres créanciers du constituant l'article 2361 Cc prévoit que l'opposabilité a lieu a la date de l'acte de nantissement. Il y a opposabilité aux tiers dès que l'acte est conclu. A l'égard du débiteur de la créance nantie, l'article 2362 Cc subordonne l'opposabilité du nantissement, soit à sa notification (pas d'intervention d'un huissier), soit a l'intervention du débiteur dans l'acte nanti. [...]
[...] Si en revanche le créancier nanti reçoit paiement du débiteur de la créance nantie après l'échéance de sa propre créance, dans ce cas, l'article 2364 Cc prévoit que les sommes payées s'imputent sur la créance garantie. Si jamais la somme versée par le débiteur de la créance nantie est supérieure a la créance garantie, le créancier doit verser l'excédent au constituant (article 2366 Cc). Le créancier dispose-t-il d'un droit de rétention sur la créance ? Naturellement, il ne peut s'agir d'un droit de rétention effectif, réel, vu que la créance est un meuble incorporel. [...]
[...] Après notification du nantissement, seul le créancier nanti peut recevoir le paiement. Le constituant ne peut plus réclame paiement a son propre débiteur, il y a blocage de la créance nantie. Ce pouvoir de blocage issu de l'article 2363 Cc, est interprété par de nombreux auteurs comme une forme de droit de rétention. Le créancier rétenteur bloque la chose de son débiteur tant qu'il n'est pas payé. Cette interprétation aurait un intérêt évident pour le créancier nanti. Le droit de rétention a une opposabilité aux tiers large. [...]
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