Cette notion n'est pas consacrée par le Code civil ni par des textes antérieurs en tant qu'institution autonome, ni par la jurisprudence, même si elle en fait des applications. C'est un concept dégagé par GOZY : « changement affectant en un des éléments de l'obligation sans entraîner pour autant son extinction ». Par exemple, un report de l'échéance d'une dette; une réduction du taux d'intérêt.
Cette notion devrait concerner surtout les obligations contractuelles, mais rien ne fait obstacle à ce qu'elle s'applique aux obligations extra contractuelles.
[...] Elle se distingue également d'avec la novation, celle-ci se traduit par l'extinction de l'obligation ancienne, ce qui n'est pas le cas de la modification. Les sources de la modification sont essentiellement la volonté des parties. Mais aussi la loi qui peut en principe venir changer les modalités d'une obligation sous réserve de la prudence de la sécurité des relations contractuelles (ex. : les mesures de révision du contrat que peut prévoir le législateur). Le juge également peut modifier le contrat. [...]
[...] C'est en vertu de la liberté contractuelle que les parties peuvent modifier l'obligation : le juge examine avec vigilance les clauses prévoyant une faculté de modification unilatérale au cours de la vie du contrat, bien que ces clauses soient limitées. Forme ? Savoir si la modification doit être faite dans le respect des formes que celles éventuellement prescrites pour la formation du contrat ? La jurisprudence ne sait pas souvent prononcer, elle l'a fait par l'affirmative : en matière de crédit à la consommation (Civ janvier 1998, Defrénois 98 36-764 ; 36-814 ; 36-815 : l'arrêt n'a plus d'intérêt avec l'article L. 312-14-1 du code de la consommation issu de la loi du 25 juin 1999). [...]
[...] C'est sur l'objet de la modification que vont se cristalliser les questions. La modification ne pourra affecter l'obligation dans ces éléments substantiels que sont sa cause ou son objet, sinon se traduirait par l'extinction d'une obligation première et la création d'une obligation nouvelle (novation). 3 Les effets L'obligation n'étant pas éteinte, le débiteur pourra continuer d'opposer aux créanciers les exceptions qu'ils pouvaient précédemment opposer. Sauf celles que la modification aurait pour objet et pour effet de purger. Les sûretés qui garantissaient l'obligation initiale sont maintenues, sauf si la modification a pour objet d'abandonner certaines de ces sûretés. [...]
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