Dissertation sur le sujet: Le juge et l'intangibilité du contrat
On pourrait affirmer que la notion de juge et celle d'intangibilité du contrat peuvent être très antagonistes puisque si le litige est porté devant une juridiction, c'est que le contrat est mal interprété. Le contrat est alors source de déséquilibre. Ces deux notions peuvent être également considérées comme parallèles puisque le juge n'est que la « bouche de la loi » et en aucun cas, ne peut modifier, altérer, s'écarter de la volonté des parties et de la force obligatoire du contrat.
Le juge est alors à la fois protecteur de la volonté des parties, et donc protecteur d'un contrat intangible, (I) et à la fois un interprète créateur, ce qui limite l'intangibilité. (II)
[...] L'intangibilité du contrat signifie que l'on ne doit pas s'en écarter, y porter atteinte, le modifier ni le réviser sans commun accord. Au sens générique, on retrouve le sens du terme juge à l'article 4 et 5 du NCPC : toute juridiction quels que soient son degré dans la hiérarchie, son pouvoir, l'origine de son investiture, sa composition, ou même l'ordre auquel elle appartient. Finalement, cela concerne tout organe doté d'un pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire du droit de dire le droit, de trancher les litiges. [...]
[...] Ce sont en quelque sorte, des solutions pour contourner la théorie de l'imprévision. La renégociation ne signifie en aucun cas, la révision cas le souligne le professeur Denis Mazeaud, lors de l'arrêt du 3 octobre 2006, rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation. Le problème se pose alors lors de l'échec de la négociation des parties. [...]
[...] Se pose alors la question de la qualification du contrat par le juge. Cette question peut être illustrée par un arrêt du 26 Juin 2003 de la troisième chambre civile. Deux personnes passent une convention d'échange, comprenant une soulte dans l'intention d'empêcher l'application d'un droit de préemption des tiers. La cour de Cassation, suivant le raisonnement de la cour d'appel, interprète le contrat non comme une convention d'échange ce qui était initialement convenu entre les parties, mais comme un contrat de vente. [...]
[...] Le juge dans un arrêt en date du 13 octobre 1987 semble également dégageait une obligation de responsabilité à la charge d'une société fournissant des locaux à une autre société. La cour de cassation, suivant le raisonnement de la cour d'appel, estime que le contrat de location contenait une obligation contractuelle accessoire. Cette obligation implique la responsabilité de la société louant les locaux. Elle s'appuie sur l'article 1135, l'équité, l'usage pour dégager une obligation de surveillance accessoire au contrat de location. [...]
[...] Le juge ou l'arbitre peut aujourd'hui neutraliser ou remodeler, indirectement, la loi contractuelle. La renégociation des obligations peut être illustrée par l'arrêt Huard du 3 novembre 1992, qui a souvent été posé comme une limite à la théorie de l'imprévision. On pourrait peut être affirmé que cet arrêt n'a pas consacré un pouvoir de révision au juge mais plutôt, une obligation pour les contractants de réviser leurs conventions déséquilibrées en se fondant sur le devoir de bonne foi. Cette jurisprudence se retrouve dans un arrêt du 24 Mars 1998, où la Cour de Cassation estime que manque à son obligation de loyauté et à son devoir de mettre son cocontractant en mesure d'exécuter son mandat, le mandant qui, informé des difficultés de son agent commercial, ne prend pas des mesures concrètes pour permettre à celui-ci de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des produits vendus dans le cadre de ventes parallèles par des opérateurs concurrents. [...]
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