L'immunité du préposé, plan détaillé d'une dissertation en droit civil de 2 pages
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » (article 1384 alinéa 1 du Code civil).
En effet, il arrive que dans certains cas, une personne soit responsable pour autrui. Cela ne retire en rien la responsabilité de l'auteur du dommage mais permet d'améliorer l'indemnisation de la victime.
C'est notamment le cas des commettants, ceux-ci sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette responsabilité du fait d'autrui est prévue à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.
I. Des limites à la responsabilité du préposé
II. Des limites à l'immunité du préposé
[...] En effet, il arrive que dans certains cas, une personne soit responsable pour autrui. Cela ne retire en rien la responsabilité de l'auteur du dommage mais permet d'améliorer l'indemnisation de la victime. C'est notamment le cas des commettants, ceux-ci sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette responsabilité du fait d'autrui est prévue à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. Cette responsabilité suppose l'existence de deux conditions cumulatives, un lien de subordination entre le commettant et le préposé ainsi qu'un fait dommageable imputable au préposé. [...]
[...] II.Des limites à l'immunité du préposé A.La responsabilité du préposé ayant commis une faute pénale La victime d'un dommage causé par un préposé peut se retourner soit contre lui-même seul, soit contre son commetant seul. Si elle choisit d'intenter une action en responsabilité contre le préposé, on appliquera alors l'arrêt Costedoat décidant que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Cet arrêt a été précisé et une exception a été admise lorsque le préposé a commit un délit pénal, sa responsabilité peut être engagée personnellement et directement . [...]
[...] Plén février 2000) est intervenu, décidant que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant La jurisprudence est assez confuse et semble aller dans des directions diverses. Cependant, on peut s'interroger à savoir quel a été l'impact de l'arrêt Costedoat sur le droit positif. Jusqu'ou le commettant est il responsable ? Peut-on parler d'une immunité du préposé ? Par cet arrêt d'Assemblée plénière de 2000, la jurisprudence paraît se diriger vers une limitation de la responsabilité du préposé mais la jurisprudence récente vient tout de même poser certaines limites à l'immunité du préposé (II). [...]
[...] Le Code civil est peu explicite sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité, c'est donc, comme bien souvent, à la jurisprudence qu'est revenu le soin d'en déterminer les frontières. La jurisprudence est donc intervenue pour limiter la mise en œuvre de cette responsabilité. Elle a dans un premier temps estimé que le fait dommageable devait être rattaché à un acte commis dans l'exercice des fonctions du préposé et soumis à autorisation du commettant. Puis, elle est allée beaucoup plus loin par un célèbre arrêt Rochas (com octobre 1993) où elle a admis une responsabilité personnelle du préposé s'il commet une faute personnelle. [...]
[...] B.Vers l'irresponsabilité du préposé Pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, il faut un fait fautif. Il faut prouver que le préposé a commis un acte de nature à engager sa responsabilité personnelle pour engager la responsabilité du commettant. La Cour de cassation impose véritablement la présence d'une faute. Cette exigence est par ailleurs très largement contestée par la doctrine qui souhaiterait un simple fait causable pour engager la responsabilité, si bien que l'on peut penser avec le flou jurisprudenciel entourant la question que le juge va vers une irresponsabilité objective du préposé. [...]
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