Une même opération économique engendre parfois plusieurs contrats, juridiquement autonomes, mais non sans rapport les uns avec les autres.
Faut-il alors en rester à l'effet relatif tel que strictement prévu à l'article 1165 du Code Civil ou innover en appliquant la force obligatoire du contrat à des tiers ?
La réponse a varié dans le temps et les travaux de la jurisprudence ainsi que de la doctrine ont abouti à la création de nouveaux concepts…
La doctrine a vivement réagi contre le principe de l'effet relatif des conventions édicté par l'article 1165 du Code Civil.
Plusieurs auteurs (Teyssié, Huet, Neret) ont proposé de reconsidérer la notion de “tiers” afin de redistribuer les actions délictuelles et contractuelles entre tiers et contractants, distinguant de ce fait le “tiers absolu” (totalement étranger à la convention et aux parties) et les “faux tiers” (qui sont en relation avec l'une des parties).
[...] Ces groupes de contrats revêtent des formes très variées -les ensembles contractuels qui concourent à la réalisation de la même opération économique et “regroupent à l'initiative du promoteur de l'opération, des conventions soudées entre elles par une identité de cause”, présentant ainsi une structure circulaire. -les chaînes de contrats qui caractérisent par l'existence de plusieurs accords intervenant successivement sur un même objet”. On parle alors de structure linéaire. Certaines chaînes sont composées d'une juxtaposition de contrats portant sur le même objet. [...]
[...] Elle a pris en compte les intérêts de la victime et refuse l'opposabilité des limitations légales ou conventionnelles de responsabilité soulevées par le débiteur. De plus, la victime disposera d'un temps plus long pour introduire une demande en justice et ne sera notamment plus piégée par l'action en garantie des vices cachés qui est enfermée dans un bref délai. Constat actuel Cette décision a été confirmée par de nombreux arrêts (com janvier 1996; civ3ème novembre 1992). La paix semblait rétablie entre les différentes chambres de la cour de cassation. Or un arrêt de la 3e chambre civile (CIv. [...]
[...] De plus, l'application de la thèse contractualiste peut également priver la victime de tout droit à réparation dans l'hypothèse où le défendeur lui oppose une clause limitative de responsabilité. Le coup d'arrêt de 1991 Ass. Plén juillet 1991 - Besse: La cour de cassation opère un revirement; le tiers ne peut agir que sur le terrain extracontractuel car les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Ainsi la notion de groupe de contrats ne peut pas constituer un facteur de création de rapports contractuels: l'effet relatif des contrats est restauré. [...]
[...] 3ème novembre 2001 - Haironville) semble inverser la jurisprudence. La doctrine est partagée sur la portée de cet arrêt -Ph. Le Tourneau, L. Cadiet: il s'agit d'un véritable revirement de jurisprudence et il n'y a plus lieu de distinguer selon la nature des chaînes contractuelles. -J.-P. Karila: il ne s'agit pas d'un revirement car l'espèce jugée le 7 novembre 1986 n'était pas la même. Soc mai 2002: réaffirme que le sous-traitant ne pouvait pas se prévaloir du contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. [...]
[...] Un nouveau système de responsabilité a été progressivement élaboré en faveur de la responsabilité contractuelle pour faire échec au principe de l'effet relatif des contrats. Civ., 1ère,9 octobre 1979 - Lamborghini: “l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabriquant ou un vendeur intermédiaire pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication est nécessairement de nature contractuelle. 3ème juin 1984: à l'inverse, la 3e chambre civile excluait dans ce cas un lien de nature contractuelle. Sa responsabilité était donc de nature délictuelle. [...]
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