Généralités sur la responsabilité civile délictuelle
[...] Dans les rares hypothèses où les parties ont pu prévoir la survenance de dommages et conclure une convention d'irresponsabilité, la jurisprudence dominante déclare nulles de tells conventions au motif que les règles légales sont d'ordre public : par exemple des conventions entre voisins ou entre participants à des compétitions résultant de l'inscription à cette compétition ou encore la clause d'un contrat passé par l'entremise d'un mandataire relative à la responsabilité personnelle de ce mandataire. Toutefois les auteurs font souvent remarquer que cette nullité ne serait pas générale, malgré les termes employés par les arrêts, et qu'il faudrait distinguer : la responsabilité pour faute serait seule d'ordre public tandis que les responsabilités présumées pourraient être écartées par des clauses contraires. On ajoute toutefois que ces clauses ne joueraient pas à l'égard des dommages corporels et l'on peut également douter qu'elles s'appliquent aux responsabilités du fait d'autrui. [...]
[...] La règle du non-cumul le lui interdit en droit français. L'expression est quelque peu trompeuse car elle pourrait laisser croire que, si l'on ne peut pas cumuler les 2 régimes, on pourrait du moins choisir celui que l'on entend invoquer. Or il n'en est rien : la règle dite du non-cumul est en réalité un principe de non-option en ce qu'elle signifie que la victime d'un dommage dans le cadre contractuel ne peut pas faire appel à la responsabilité délictuelle : le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle cass, Civ. [...]
[...] (source : lexique Dalloz) Responsabilité délictuelle : d'un point de vue général, la responsabilité est le fait de devoir répondre de ses actes devant une autorité, c'est-à-dire d'en assumer les conséquences. C'est en ce sens qu'on parle de responsabilité gouvernementale le gouvernement devant répondre de ses actes devant le Parlement qui peut le censurer au contraire du président de la République qui ne répond de ses actes devant aucune autorité. C'est également en ce sens qu'on parle de responsabilité pénale ou disciplinaire, l'intéressé pouvant être jugé par des juridictions pénales ou des organismes disciplinaires. [...]
[...] ; inversement, le maître d'ouvrage, en tant que tiers par rapport au sous-traitant, doit prouver sa faute délictuelle et ne peut profiter de la présomption liée à l'obligation de résultat de ce dernier. C'est parfois encore le régime d'exonération qui est en cause : force majeure sur le plan délictuel ou simple absence de faute sur le terrain contractuel. Ces différences qui ne tiennent pas à l'essentiel font l'objet de critiques de plus en plus répandues. Il faut observer notamment qu'elles alimentent un important et délicat contentieux de frontières pour déterminer dans tel ou tel cas s'il y a lieu à l'une ou à l'autre de ces responsabilités. [...]
[...] Ce principe a toutefois ses limites et ses exceptions. En premier lieu, il ne s'applique pas dans les rapports entre un contractant et un tiers : - d'un côté un contractant peut agir contre un tiers sur le plan délictuel, qu'il s'agisse du créancier imputant à ce tiers la défaillance de son débiteur ou du débiteur empêché d'exécuter son engagement par le fait d'un tiers (par exemple le transporteur routier qui ne peut livrer en raison d'un accident imputable à un tiers). [...]
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