L'article 1647 du code civil prolonge l'obligation de délivrance en permettant de rendre le vendeur responsable des défauts de la chose qui n'ont pas été décelés lors de la délivrance du bien. Cette garantie est prévue par la loi, mais elle n'existe qu'à titre supplétif puisque les parties ont le droit d'emménager une garantie conventionnelle des risques.
[...] En effet ces dommages et intérêts supposent la mauvaise foi du vendeur avec les précisions suivantes. Normalement, l'acheteur doit prouver la mauvaise foi du vendeur, mais la jurisprudence est venue apporter une exception très importante à cette règle lorsque le vendeur est un professionnel. La jurisprudence présumera alors la mauvaise foi de ce vendeur si c'est un professionnel c'est-à-dire qu'elle l'assimile de plein droit à un vendeur de mauvaise foi ; cette présomption est irréfragable ! Ces dommages et intérêts peuvent être très importants, car ils peuvent couvrir tous les préjudices liés au vice. [...]
[...] le domaine d'application de la garantie. On a pu constater des interférences entre l'action en garantie des vices et l'action en résolution pour inexécution de l'obligation de délivrance. Un problème qui est dû à une conception élargie donnée par la jurisprudence de l'obligation de délivrance. Dans une conception matérielle de la délivrance, la délivrance suppose que la chose délivrée soit conforme aux caractéristiques matérielles prévues pour le contrat. Mais dans une conception élargie que l'on appelle la conception fonctionnelle de la délivrance, on a pu considérer parmi les caractéristiques attendues de la chose il y a le fait que la chose doit fonctionner normalement. [...]
[...] Depuis l'ordonnance de 2005, le bref délai a été remplacé dans le Code civil par un délai de deux ans. L'effet principal de la mise en œuvre de la garantie c'est une option qui est accordée à l'acheteur par l'article 1644 du Code civil : soit il restitue le bien en demandant la résolution (c'est ce que l'on appelle l'action rédhibitoire), soit il conserve le bien par le biais d'une action estimatoire par laquelle il va demander une réduction du prix. [...]
[...] Cette distinction entre les deux actions a été remise en cause par une ordonnance du 17 février 2005 qui transpose une directive européenne. Cette ordonnance prévoit désormais une action unique en responsabilité, en cas de délivrance non conforme. Cette ordonnance de 2005 ne concerne cependant que les ventes entre professionnels et consommateurs. Le second problème d'interférence entre l'action en nullité pour vice du consentement et l'action en garantie des vices cachés. Problème qui se pose lorsque le vice caché enlève à la chose une qualité substantielle constitutive d'une erreur. [...]
[...] Dernière condition : il faut que le vice rende la chose inapte à son usage. La chose peut être totalement impropre à son usage et à ce moment-là on parlera de vice rédhibitoire ou alors dans une moindre mesure la chose peut être simplement diminuée dans son usage. Il faut encore préciser que l'usage auquel se réfère l'article 1641 est bien évidemment l'usage normal de la chose cela veut dire que si l'acheteur entend utiliser le bien à un sage différent et que du fait de cet usage cela ne fonctionne pas et bien ce n'est pas la garantie des vices cachés. [...]
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