Le terme « éviction » vient du latin evincere, autrement dit, «mettre en déroute » : l'acheteur évincé est donc celui qui a été mis en déroute, car il ne pourra pas tranquillement profiter de la chose en raison de divers troubles qu'il subit.
La garantie contre l'éviction est donc la garantie faite par le vendeur envers l'acheteur de prévenir ou de réparer les troubles de jouissance dont celui-ci pourrait souffrir. Car, le plus souvent, il y a perte d'un droit apparent de l'acheteur sur la chose qu'il a acquise en raison de l'existence d'un droit d'un tiers sur cette même chose. Le vendeur d'un bien est alors garant de cette éviction. C'est pourquoi, les vendeurs ont tendance à s'exonérer de leur garantie, en insérant des clauses limitatives, qui ne sont pas toujours licites, voire qui sont abusives. L'intérêt d'étudier le droit de la garantie d'éviction en est alors que plus important.
[...] III, 26, Dalloz 1992, page 109, note Testu. Cass. civ. 3ème octobre 1973, Dalloz 1974, page 556, note Malaurie. Cass. civ. 3ème mai 1981, Revue de droit immobilier 1982, page 107. Cass. com janvier 2001, RTD civ., juillet-septembre 2001, page 611, note P.-Y. [...]
[...] Une exception existe cependant, lorsque l'acquéreur a accepté, lors de la conclusion du contrat, le risque de l'éviction, manifestant sa volonté de conclure un contrat aléatoire (article 1629 du Code civil). La jurisprudence prive aussi ces clauses de leurs effets, en particulier lorsque le vendeur est de mauvaise foi ou s'il est professionnel. La garantie d'éviction dans les ventes commerciales, M. A. Coudert, Dalloz 1973, chronique 113. L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention, J.M. Mousseron, éd. Desbois page 154. Cass. civ. [...]
[...] La garantie est objective : elle est due même par un vendeur de bonne foi. ( En présence de clauses relatives à la garantie d'éviction, les clauses de non garantie d'éviction du fait personnel sont privées d'effet en raison du caractère impératif des dispositions légales. Toute clause écartant la responsabilité du vendeur est inapplicable. ( S'il n'y a pas de clauses, seront distingués les troubles matériels, juridiques ainsi que les troubles à la jouissance de l'acheteur. La garantie du fait personnel nécessite alors l'étude de ces trois troubles susceptibles d'entraîner le jeu de la garantie contre l'éviction : - les troubles de droit ; - les troubles de fait ; - les troubles à l'ordre public. [...]
[...] D'où, l'éviction avérée à l'encontre du cessionnaire des droits litigieux, et la condamnation du cédant par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 1986.[8] En effet, il peut engager sa responsabilité fondée sur la garantie d'éviction du vendeur (article 1626 du Code civil), si autorise un second producteur à tirer de la comédie musicale un film concurrent : il trouble la possession et la jouissance paisible du premier acheteur, car deux films sur le même sujet risquent de fausser le jeu de la concurrence, avec un second film qui risque de nuire au premier. La concurrence déloyale représente ainsi un des cas d'éviction fréquents. [...]
[...] C'est pourquoi, des clauses de non-concurrence ne seraient pas superflues dans de tels contrats de cession. Elles prémuniraient l'acheteur contre le comportement d'un vendeur qui aurait la même activité que lui, car interdiraient d'apporter un trouble à la jouissance paisible du bien objet du contrat ou des droits cédés . Le vendeur ne pouvant s'exonérer, toute clause limitative serait considérée comme abusive, en vertu de l'article 1628 du Code civil : Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. [...]
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