En premier lieu, il s'agit de déterminer si la nature de l'objet est une condition déterminante du consentement.
Le consentement est une condition de formation de toute convention selon l'article 1108 du Code civil. L'erreur qui condamne la formation du contrat doit néanmoins tomber sur la substance de la chose qui est l'objet de la convention (article 1111 du Code civil). Si on s'attache à la seule appréciation économique de l'objet du contrat, on remarque que dans les faits, on remplace le plus souvent par celle relative à la substance. En effet, l'erreur sur la valeur de la chose est une erreur indifférente à la validité du contrat.
Généralement, l'acquéreur ignorait certains éléments relatifs à l'objet, ce sans quoi il n'aurait pas contracté. Cependant, la jurisprudence Poussin rendue par la 1re chambre civile en date du 22 février 1978 a étendu l'erreur sur l'objet au vendeur même. Dans l'espèce en cause, le vendeur ignorait l'authenticité du tableau vendu. Ainsi, la substance de l'objet en cause est analysée de manière subjective, et non pas objective, donc relative non pas à sa matière mais aux qualités essentielles qui s'y réfèrent. L'avant-projet de réforme du droit des obligations Catala va même jusqu'à consacrer cette conception subjective.
[...] Si on a affaire à un tiers complice, ce dernier peut aussi se voir contraint d'allouer à la partie victime des dommages et intérêts. Le dol peut aussi donner lieu à des poursuites et donc par là même à des sanctions pénales dans le cas de délits d'escroquerie, d'abus de faiblesse . Par exception, dans le cas d'un dol incident, c'est-à-dire que sans le comportement dolosif, la victime aurait contracté dans des conditions différentes ou effectué par un tiers au contrat, il y a dommages et intérêts sans nullité du contrat. [...]
[...] L'erreur, bien qu'en étant un vice du consentement, s'attache surtout à la psychologie de celui qui s'est trompé. Ainsi, invoquer l'erreur s'agissant de la substance du contrat n'est peut-être pas la meilleure solution pour le vendeur, du fait d'un résultat qui n'est pas garanti. Il serait peut-être alors plus sûr de s'engager sur le chemin du dol. II. Du dol En premier lieu, il s'agit de déterminer la nature du comportement de l'acheteur, et par là même si le dol peut être invoqué par le vendeur Le dol est énoncé à l'article 1116 du Code civil comme un comportement destiné à induire une personne en erreur afin de la décider à conclure le contrat, c'est donc un vice du consentement. [...]
[...] Sous l'appréciation souveraine des juges du fond, le vendeur pourra donc invoquer le comportement dolosif de son cocontractant. En second lieu, il convient de déterminer les moyens de preuve relatifs au dol La charge de la preuve repose sur la victime, ceci selon l'article 1115 du Code civil. L'article 1116, quant à lui, vient rapporter que le dol n'est pas présumé, il faut en apporter la preuve. Le dol que l'une des parties évoque peut se prouver par tous moyens. [...]
[...] Ainsi, il convient de diriger le vendeur vers le dol puisque les conditions semblent parfaitement réunies alors que s'agissant de l'erreur, l'exposé n'est pas très clair. Il semble donc que ce dernier puisse récupérer les estampes et ainsi tirer un trait sur cette mauvaise affaire. [...]
[...] L'élément matériel consiste en des manœuvres dolosives dans le but d'obliger l'autre partie à contracter. La jurisprudence a étendu ce domaine au mensonge un simple mensonge peut constituer un dol »Civ. 3ème nov. 1970), à la réticence avec une obligation de renseignement ainsi qu'au simple silence qui doit être d'une suffisante gravité in concreto. Les parties doivent donc contracter de bonne foi. L'élément intentionnel retient quant à lui, l'intention de tromper l'autre cocontractant. Les juges vont donc sanctionner l'attitude malhonnête de l'une des parties. [...]
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