Force, obligations contractuelles, contrat, Code civil, dérogation
Article 1134 du Code civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Vis-à-vis des parties :
Arrêt du 4 mai 2006 : si l'une des parties ne respectait pas ses engagements, l'autre serait en droit de demander l'exécution effective du contrat. Même un tiers pourrait demander cette exécution.
D'une manière générale les parties ne peuvent unilatéralement détruire ce qui a été convenu d'un commun accord. Une dérogation au contrat et la modification d'une clause devront faire l'objet d'un avenant (nouvel accord).
[...] Le sous-locataire est un tiers par rapport au contrat initial. Article 1994 du Code civil : Il peut y avoir une action en paiement par le mandant contre le sous-mandataire. Double limite : Première limite : le sous traitant ne peut obtenir le paiement que de ce que lui doit son entrepreneur principal. Deuxième limite : il ne peut obtenir un paiement que dans la mesure des sommes dont le maitre d'ouvrage reste débiteur à l'égard de l'entrepreneur principal. Action directe en responsabilité : Cette action, créée par la jurisprudence, joue dans les chaines de contrats, afin de permettre au dernier maillon de la chaine d'agir contre l'auteur initial du dommage. [...]
[...] Les atténuations au principe de la force obligatoire du contrat : Atténuations résultants du législateur : Loi peut organiser par des textes des procédures pour réviser le contrat. Atténuations résultants des parties : Clause d'indexation : L'indexation est une modalité qui a pour objet de faire varier automatiquement le montant de cette obligation en fonction de l'évolution de certains éléments de référence. Dans les contrats internationaux l'indexation est libre. Dans les contrats de rente viagère et les promesses d'aliment l'indexation est également libre. [...]
[...] Adage : la chose conclue entre les parties ne peut ni nuire, ni profiter aux autres. Article 1351 du Code civil : l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de celui qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Relativité du lien contractuel : Situation des parties elles mêmes : le contrat est une loi privée, celle-ci ne s'applique qu'à ceux qui l'ont adoptée. [...]
[...] Cette technique de la convention collective reçoit de nombreuses applications en droit du travail, dans le secteur du droit de la consommation. Contrat conclus entre des personnes morales et ces conventions pourront avoir des effets à l'égard des consommateurs eux même. C'est aussi le cas dans le droit de la location immobilière, loi de 1989 sur les baux d'habitation. Contrat conclu entre deux personnes morales et pourra avoir des effets à l'égard de toutes les personnes locataires. [...]
[...] Conditions de preuve : Pas de règles particulières. Elle peut être expresse ou tacite. Conditions de fond : Premier temps : conclusion du contrat entre le stipulant et le promettant, dans lequel va être désigné un bénéficiaire, sous la condition que le stipulant justifie d'un intérêt (un intérêt moral suffit) ; le tiers bénéficie immédiatement d'un droit contre le promettant. Deuxième temps : le tiers peut accepter ou renoncer à la stipulation. Son acceptation n'est pas une validité de la stipulation pour autrui. [...]
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