Fiche d'arrêt - Civ. 2ème 27 mars 2003
L'arrêt de cassation de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 27 mars 2003, est relatif à la définition du lien de causalité.
En l'espèce, un véhicule non-assuré appartenant à un individu a défoncé la devanture du commerce d'un autre individu, qui est resté fermé pendant 433 jours ouvrables. Celui-ci a assigné la compagnie auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisques «dommages aux biens et pertes pécuniaires» couvrant les dommages matériels ainsi que les pertes d'exploitation et les pertes de valeur sur une période de 200 jours au maximum, et le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de ses dommages. L'auteur du dommage a été appelé en la cause.
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2000, la Cour d'appel de Bastia a condamné le FGA à payer à la victime certaines sommes correspondant au préjudice non couvert par la compagnie mutuelle. Le FGA, qui reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, se pourvoit en cassation.
Selon le demandeur, eu égard au caractère subsidiaire de son intervention, le FGA ne pouvait être tenu responsable du préjudice subi par la victime résultant des carences de sa mutuelle et par conséquent imputable à celle-ci. En jugeant que la mutuelle n'était pas concernée au-delà des limites de la police, sans répondre à ces conclusions précises et motivées, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau CPC. De plus, selon le demandeur, le FGA dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme. Par ailleurs l'assureur qui, de mauvaise foi, tarde à exécuter ses obligations et cause à son assuré un préjudice distinct du simple retard, doit être condamné à le réparer. Le préjudice financier subi par la victime et non couvert par sa police d'assurance devait être imputé à l'attitude de sa mutuelle qui sous couvert d'une opposition du propriétaire du fond pour loyers impayés, avait bloqué le versement de la quasi totalité des sommes dues à leur assuré. En statuant comme elle l'a fait sans avoir recherché si les faits allégués à l'encontre de la mutuelle dans le processus d'indemnisation n'étaient pas de nature à caractériser la mauvaise foi de l'assureur et à justifier la mise en cause de sa responsabilité envers la victime, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1 du Code des assurances, 1153 alinéa 4 du code civil et 12 du nouveau CPC.
[...] Le FGA, qui reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, se pourvoit en cassation. Selon le demandeur, eu égard au caractère subsidiaire de son intervention, le FGA ne pouvait être tenu responsable du préjudice subi par la victime résultant des carences de sa mutuelle et par conséquent imputable à celle-ci. En jugeant que la mutuelle n'était pas concernée au-delà des limites de la police, sans répondre à ces conclusions précises et motivées, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau CPC. [...]
[...] «En l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que le dommage de perte d'exploitation était en relation de causalité directe avec l'accident, la Cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision». Mais CASSE ET ANNULE au visa de l'article 455 du CPC en ce que l'arrêt a condamné la mutuelle au versement d'une certaine somme dans les motifs et d'une somme différente dans le dispositif, car «il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences» de l'article 455 du nouveau CPC. [...]
[...] En statuant comme elle l'a fait sans avoir recherché si les faits allégués à l'encontre de la mutuelle dans le processus d'indemnisation n'étaient pas de nature à caractériser la mauvaise foi de l'assureur et à justifier la mise en cause de sa responsabilité envers la victime, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1 du Code des assurances alinéa 4 du code civil et 12 du nouveau CPC. Est-ce que le préjudice subit du fait de la fermeture du magasin est du à l'accident ou au délai beaucoup trop long de l'assureur ? [...]
[...] Fiche d'arrêt - Civ. 2ème 27 mars 2003 L'arrêt de cassation de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 27 mars 2003, est relatif à la définition du lien de causalité. En l'espèce, un véhicule non-assuré appartenant à un individu a défoncé la devanture du commerce d'un autre individu, qui est resté fermé pendant 433 jours ouvrables. Celui-ci a assigné la compagnie auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisques «dommages aux biens et pertes pécuniaires» couvrant les dommages matériels ainsi que les pertes d'exploitation et les pertes de valeur sur une période de 200 jours au maximum, et le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de ses dommages. [...]
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