Fiche d'arrêt - Civ. 2e, 5 janvier 1956
En l'espèce, une société avait expédié par voie ferrée des bouteilles remplies d'oxygène comprimé, qui furent prises en charge par l'entrepreneur de transports. Au cours de leur livraison dans les locaux du destinataire, l'une d'elle éclata. L'entrepreneur, son préposé et un employé furent blessés par les éclats de la bouteille. Ils agissent en réparation contre la société qui a expédié les bouteilles, en présence de la CPAM, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
Pour débouter les demandeurs de leur demande, la Cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 29 octobre 1952, déclare que seul celui qui a la garde matérielle d'une chose inanimée peut être responsable de cette chose, ce qui n'était pas le cas pour la société défenderesse. De plus l'arrêt note que la cause de l'explosion serait restée inconnue, encore qu'il n'ait point été prouvé que l'accident fût la conséquence d'un acte ou d'une circonstance extérieurs à l'objet.
[...] La garde d'un objet de nature particulière se caractérise-t-elle uniquement par la seule détention matérielle ? La cour de cassation CASSE au visa de l'article 1384, alinéa 1er. Dans un chapeau extérieur la cour de cassation énonce que «la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde. À ce titre, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer». [...]
[...] Fiche d'arrêt - Civ. 2e janvier 1956 En l'espèce, une société avait expédié par voie ferrée des bouteilles remplies d'oxygène comprimé, qui furent prises en charge par l'entrepreneur de transports. Au cours de leur livraison dans les locaux du destinataire, l'une d'elle éclata. L'entrepreneur, son préposé et un employé furent blessés par les éclats de la bouteille. Ils agissent en réparation contre la société qui a expédié les bouteilles, en présence de la CPAM, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil. [...]
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