Fiche d'arrêt - Civ. 2e, 30 juin 2005
En l'espèce, de nuit, dans une agglomération, l'automobile d'un individu a heurté et blessé mortellement une victime qui, à pied, traversait la chaussée. Le fonds de gestion des accidents du travail demanda au conducteur le remboursement de ses prestations, et les ayants droit de la victime sont intervenus à l'instance pour demander la réparation de leur préjudice.
Par un arrêt rendu le 29 mai 1986, la Cour d'appel de Rouen a débouté les demandeurs de leurs demandes.
Les demandeurs soutiennent premièrement qu'en retenant que le fait pour un piéton de traverser de nuit une chaussée mal éclairée, aucun passage protégé ne se trouvant à proximité, constituait une faute inexcusable, la Cour d'appel a violé l'article 3 alinéa 1 de la loi de 1985.
Les demandeurs soutiennent deuxièmement que tout conducteur devant conserver la maîtrise de son véhicule, en constatant que le conducteur n'avait freiné que 15m après le choc et non immédiatement après avoir vu le piéton s'engager sur la chaussée et en ne déduisant pas de cette constatation que l'automobiliste avait, par sa carence, contribué à la réalisation de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 3 alinéa 1 de la loi de 1985.
[...] La victime a-t-elle commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi de 1985, exonérant le conducteur de sa responsabilité ? La cour de cassation rejette le pourvoi en retenant qu'est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Or l'arrêt relève qu'au lieu de l'accident, la chaussée à double sens est séparée par un terre-plein surmonté d'un muret sur lequel le piéton est monté puis descendu de l'autre côté, que le piéton s'est engagée de nuit sur une voie mal éclairée après avoir franchi le muret sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et en négligeant d'emprunter le passage protégé tout proche. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Civ. 2e juin 2005 En l'espèce, de nuit, dans une agglomération, l'automobile d'un individu a heurté et blessé mortellement une victime qui, à pied, traversait la chaussée. Le fonds de gestion des accidents du travail demanda au conducteur le remboursement de ses prestations, et les ayants droit de la victime sont intervenus à l'instance pour demander la réparation de leur préjudice. Par un arrêt rendu le 29 mai 1986, la Cour d'appel de Rouen a débouté les demandeurs de leurs demandes. [...]
[...] L'arrêt ajoute que les traces de freinage ne permettent pas de retenir à l'encontre de l'automobiliste une vitesse excessive ou un défaut d'attention. Le conducteur, protégé par l'existence du muret contre l'arrivée sur la chaussée de piétons venant à sa droite, ne pouvait prévoir que l'un d'eux escaladerait le muret et s'engagerait immédiatement sur la route. De ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident. [...]
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