Fiche d'arrêt - Civ. 2e, 24 avril 2003
En l'espèce, un camion de balayage de la voirie d'une commune a projeté des gravillons sur un trottoir, devant la porte du domicile d'une personne. Celle-ci, sortant de son domicile, a glissé sur ces gravillons en voulant les balayer, et s'est blessée. Elle a assigné la commune et son assureur, en présence de la CPAM, en réparation de son préjudice.
Par un arrêt rendu le 3 mai 2001, la Cour d'appel de Montpellier condamne la commune, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les conséquences de l'accident. La commune se pourvoit en cassation.
La demanderesse soutient premièrement que l'implication d'un VTM dans un accident de la circulation suppose un lien entre la chose à l'origine de l'accident et le véhicule qui l'a projetée. La Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 en retenant qu'il y a implication même lorsque l'accident est provoqué par des choses inanimées, immobilisées, n'ayant plus aucun rapport avec le véhicule qui les a transportées ou projetées.
La demanderesse soutient deuxièmement que les dispositions de la loi de 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTM. Cette implication n'est jamais présumée en l'absence de contact entre le VTM et la victime et il appartient alors à celle-ci de démontrer l'implication. En déduisant l'implication de la seule circonstance de la chute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi de 1985.
La demanderesse soutient troisièmement que n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le VTM qui n'est pas entré en contact avec la victime et qui n'était pas présent au moment de l'accident. Violation article 1er loi 1985.
La demanderesse soutient enfin qu'en déduisant le lien entre les blessures et la balayeuse du camion du simple fait qu'elle a projeté des graviers sur la chaussée, alors que la chute a eu lieu lors d'une opération de balayage, la balayeuse n'étant plus la, sans s'interroger sur le fait que ces deux actions puissent être indépendantes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er loi 1985.
[...] Fiche d'arrêt - Civ. 2e avril 2003 En l'espèce, un camion de balayage de la voirie d'une commune a projeté des gravillons sur un trottoir, devant la porte du domicile d'une personne. Celle-ci, sortant de son domicile, a glissé sur ces gravillons en voulant les balayer, et s'est blessée. Elle a assigné la commune et son assureur, en présence de la CPAM, en réparation de son préjudice. Par un arrêt rendu le 3 mai 2001, la Cour d'appel de Montpellier condamne la commune, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les conséquences de l'accident. [...]
[...] Cette implication n'est jamais présumée en l'absence de contact entre le VTM et la victime et il appartient alors à celle-ci de démontrer l'implication. En déduisant l'implication de la seule circonstance de la chute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi de 1985. La demanderesse soutient troisièmement que n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le VTM qui n'est pas entré en contact avec la victime et qui n'était pas présent au moment de l'accident. [...]
[...] Violation article 1er loi 1985. La demanderesse soutient enfin qu'en déduisant le lien entre les blessures et la balayeuse du camion du simple fait qu'elle a projeté des graviers sur la chaussée, alors que la chute a eu lieu lors d'une opération de balayage, la balayeuse n'étant plus la, sans s'interroger sur le fait que ces deux actions puissent être indépendantes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er loi 1985. [...]
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