Fiche d'arrêt - Civ. 2e, 23 septembre 2004
En l'espèce, un individu qui se tenait sur un plateau ancré à un échafaudage emprunté à une société pour réaliser des travaux que cette société lui avait confiés, a été blessé suite à la chute du plateau. Il a assigné en réparation la société et son assureur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
Dans un arrêt rendu le 22 mai 2002, la Cour d'appel de Paris, pour débouter le demandeur de sa demande, retient que c'est la défaillance du plan de travail sur lequel il se trouvait qui a entraîné l'accident, et qu'il s'agissait du plateau qu'il a lui même monté, dont il n'a décelé aucune défectuosité et qui s'est rompu sans que l'origine de la rupture ne puisse être établie. Les juges du fond considèrent qu'au regard de l'article 1384, si le propriétaire de la chose est présumé en être gardien, il peut établir qu'il y a eu transfert de la garde en prouvant qu'il a été privé de l'usage, du contrôle et de la direction de la chose. En l'espèce, la victime avait la libre disposition de l'objet, ainsi il en était gardien au moment des faits. Cet objet étant une chose inerte et non douée d'un dynamisme propre et dangereux, la distinction entre garde de la structure et garde du comportement ne saurait être opérée. En outre, il n'est pas établi que le plateau était en mauvais état ou qu'il présentait un vice interne.
[...] En l'espèce, la victime avait la libre disposition de l'objet, ainsi il en était gardien au moment des faits. Cet objet étant une chose inerte et non douée d‘un dynamisme propre et dangereux, la distinction entre garde de la structure et garde du comportement ne saurait être opérée. En outre, il n'est pas établi que le plateau était en mauvais état ou qu'il présentait un vice interne. La distinction entre garde de la structure et du comportement peut-elle être opérée pour les choses inertes ? [...]
[...] Fiche d'arrêt - Civ. 2e septembre 2004 En l'espèce, un individu qui se tenait sur un plateau ancré à un échafaudage emprunté à une société pour réaliser des travaux que cette société lui avait confiés, a été blessé suite à la chute du plateau. Il a assigné en réparation la société et son assureur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil. Dans un arrêt rendu le 22 mai 2002, la Cour d'appel de Paris, pour débouter le demandeur de sa demande, retient que c'est la défaillance du plan de travail sur lequel il se trouvait qui a entraîné l'accident, et qu'il s'agissait du plateau qu'il a lui même monté, dont il n'a décelé aucune défectuosité et qui s'est rompu sans que l'origine de la rupture ne puisse être établie. [...]
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