Fiche d'arrêt - Civ. 2e, 15 mars 2007
En l'espèce, un hôtel-restaurant exploité par une personne, et approvisionné en gaz liquide par une société mandataire d'une autre, a été détruit par une explosion survenue lors d'un ravitaillement effectué à partir d'un camion-citerne que la société mandataire avait loué avec chauffeur à une société de transport, assurée pour sa flotte automobile par une première assurance, et en responsabilité civile auprès d'une deuxième assurance. L'exploitant de l'hôtel-restaurant a assigné la société de transport et ses deux assureurs, ainsi que les sociétés mandante et mandataire d'approvisionnement en gaz, devant le TGI en responsabilité et indemnisation.
D'autre part, les propriétaires d'un chalet situé à proximité ayant été détruit dans l'explosion, ont assigné en réparation la société de transport, qui a mis en cause ses assureurs, le second assureur ayant appelé les sociétés mandante et mandataire en garantie.
Par un arrêt rendu le 19 janvier 2006, la Cour d'appel de Lyon considère que la responsabilité exclusive des dommages est imputable aux erreurs commises par le chauffeur-livreur préposé de la société de transport, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, et que celui-ci doit sa garantie à l'assureur assurant la flotte automobile de la société de transport. D'autre part, la Cour d'appel déboute cet assureur de son appel en garantie dirigé contre la société mandataire d'approvisionnement en gaz. Celui-ci se pourvoit en cassation.
Les demandeurs soutiennent dans un premier moyen que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde, et, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose la confiant à un tiers cesse d'en être responsable lorsqu'il est établi que ce tiers a reçu toute possibilité de prévenir lui-même les éventuels préjudices. Le locataire d'un bien dont la garde lui a été transférée est responsable de plein droit du dommage causé par cette chose. Or en l'espèce le contrat entre la société loueuse (société de transport) et la société locataire (société d'approvisionnement) stipulait que le loueur assurait la maîtrise des opérations de conduite (pour lesquelles il fournissait un personnel apte à le conduire) mais que le locataire avait la maîtrise des opérations de transport. Il résulte des constatations des juges du fond que le sinistre était survenu à l'occasion de la livraison c'est-à-dire au cours d'une opération de transport et non de conduite. Ainsi, au moment de l'accident la société locataire exerçait seule les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction qui caractérisent la garde. En retenant que la preuve du transfert de la garde n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er.
Devant la cour d'appel, l'assureur avait soutenu que les opérations de conduite ressortaient de la responsabilité du loueur qui était pleinement responsable de ces opérations réalisées par son préposé de telle sorte qu'il en est le commettant, mais que les opérations de transport ressortent de la responsabilité du locataire et que le préposé du loueur se trouve alors sous la direction du locataire qui a l'entière maîtrise des opérations de telle sorte qu'il devient le commettant du salarié. Or en l'espèce, le salarié a commis des fautes à l'occasion d'une opération de transport donc il était le préposé occasionnel de la société locataire qui doit répondre en tant que commettant de la faute. Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir dénaturé ces conclusions et les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du NCPC.
Les demandeurs soutiennent dans un deuxième moyen que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'à l'accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Un véhicule automobile dont seul un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement est en cause dans un accident ne peut être regardé comme impliqué au sens des dispositions de la loi. En l'espèce, il résultait des constatations des juges du fond qu'au moment du sinistre, le camion citerne était immobile et seul un accessoire étranger à la fonction de déplacement était en cause. Il s'en déduisait que le camion ne pouvait être regardé comme impliqué dans l'accident. En retenant son implication, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
[...] En retenant que la preuve du transfert de la garde n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er. Devant la cour d'appel, l'assureur avait soutenu que les opérations de conduite ressortaient de la responsabilité du loueur qui était pleinement responsable de ces opérations réalisées par son préposé de telle sorte qu'il en est le commettant, mais que les opérations de transport ressortent de la responsabilité du locataire et que le préposé du loueur se trouve alors sous la direction du locataire qui a l'entière maîtrise des opérations de telle sorte qu'il devient le commettant du salarié. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Civ. 2e mars 2007 En l'espèce, un hôtel-restaurant exploité par une personne, et approvisionné en gaz liquide par une société mandataire d'une autre, a été détruit par une explosion survenue lors d'un ravitaillement effectué à partir d'un camion-citerne que la société mandataire avait loué avec chauffeur à une société de transport, assurée pour sa flotte automobile par une première assurance, et en responsabilité civile auprès d'une deuxième assurance. L'exploitant de l'hôtel-restaurant a assigné la société de transport et ses deux assureurs, ainsi que les sociétés mandante et mandataire d'approvisionnement en gaz, devant le TGI en responsabilité et indemnisation. [...]
[...] En retenant son implication, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. La garde de la chose ayant causé le dommage, le camion, avait-elle été transférée de la société loueuse à la société locataire ? Le camion citerne immobile au moment du sinistre pouvait-il être regardé comme impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi de 1985 ? Sur le premier moyen les arrêts retiennent qu'aux termes du contrat de location, la société loueuse s'était engagée à mettre à la disposition du locataire le camion citerne en cause, avec son chauffeur. [...]
[...] «En l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche du moyen qui sont surabondants, que la preuve du transfert de la garde du camion citerne à la [société locataire] au moment de l'accident n'était pas rapportée, de sorte que la responsabilité des dommages incombait à la [société loueuse]». Sur le deuxième moyen la cour de cassation retient que la réponse faite au troisième moyen rend inopérante la critique du deuxième moyen. Camion regardé comme un VTM impliqué dans un accident de la circulation. [...]
[...] Celui-ci se pourvoit en cassation. Les demandeurs soutiennent dans un premier moyen que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde, et, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose la confiant à un tiers cesse d'en être responsable lorsqu'il est établi que ce tiers a reçu toute possibilité de prévenir lui-même les éventuels préjudices. Le locataire d'un bien dont la garde lui a été transférée est responsable de plein droit du dommage causé par cette chose. [...]
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